Juan Carlos Sánchez Morcillo and María del Carmen Abril García v Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0169
ECLIECLI:EU:C:2014:2099
Date17 July 2014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑169/14
62014CJ0169

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 7 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Clauses abusives — Procédure de saisie hypothécaire — Droit de recours»

Dans l’affaire C‑169/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne), par décision du 2 avril 2014, parvenue à la Cour le 7 avril 2014, dans la procédure

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

contre

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Sánchez Morcillo et Mme Abril García, par M. P. Medina Aina, procurador de los tribunales, assisté de Me P. J. Bastida Vidal, abogado,

pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par Mes B. García Gómez et J. Rodríguez Cárcamo, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung ainsi que par MM. É. Gippini Fournier et M. van Beek, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sánchez Morcillo et Mme Abril García à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «Banco Bilbao») au sujet de leur opposition à la saisie hypothécaire portant sur leur logement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 9 de la directive 93/13 énonce:

«[...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire [...]».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

5

L’article 3 de ladite directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

7

L’annexe de la directive 93/13 énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci. Elle comprend notamment les clauses suivantes:

«1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

q)

de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

[...]»

Le droit espagnol

8

Le chapitre III de la loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE no 116, du 15 mai 2013, p. 36373, ci-après la «loi 1/2013»), a modifié le code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), lui‑même modifié par le décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation (decreto-ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación), du 28 juin 2013 (BOE no 155, du 29 juin 2013, p. 48767, ci‑après la «LEC»).

9

L’article 695 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à la saisie hypothécaire, est rédigé comme suit:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

(1)

l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, [...]

(2)

une erreur dans la détermination du montant exigible, [...]

(3)

en cas d’exécution visant des biens meubles hypothéqués ou sur lesquels ont été constitués des gages sans dépossession, la constitution, sur ces biens, d’un autre gage, hypothèque mobilière ou immobilière, ou séquestre inscrits antérieurement à la charge qui est à l’origine de la procédure, ce qui devra être démontré par le certificat d’enregistrement correspondant;

(4)

le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

3. La décision faisant droit à l’opposition fondée sur les premier et troisième motifs du paragraphe 1 du présent article entraîne la suspension de l’exécution; celle faisant droit à l’opposition fondée sur le deuxième motif fixe le montant pour lequel l’exécution doit se poursuivre.

Si le quatrième motif est retenu, le non‑lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

4. La décision ordonnant le non‑lieu à exécution ou l’inapplication d’une clause abusive est susceptible d’un recours en appel.

En dehors de ces hypothèses, les décisions statuant sur l’opposition visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs effets sont exclusivement limités à la procédure d’exécution dans le cadre de laquelle elles sont rendues.»

10

L’article 552 de la LEC, qui concerne le recours ouvert en cas de refus d’ordonner l’exécution, prévoit:

«1. Si le tribunal considère que les modalités et les conditions légalement requises ne sont pas réunies aux fins d’ordonner l’exécution, il rend une ordonnance refusant l’exécution.

Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles‑ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, point 3.

2. Il peut être directement fait appel de l’ordonnance rejetant l’exécution, le recours en appel n’étant traité qu’avec le créancier. Celui‑ci peut également, s’il le souhaite, solliciter un réexamen de sa demande par la même juridiction avant le recours en appel.

3. Une fois l’ordonnance rejetant l’exécution devenue définitive, le créancier ne peut faire valoir ses droits que dans la procédure ordinaire correspondante, si l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ou de la décision définitive sur laquelle la demande d’exécution était fondée n’y fait pas obstacle.»

11

Selon l’article 557 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux:

«1. Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

le titre contient des clauses abusives.

2. Si l’opposition visée au paragraphe...

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