European Commission v European Parliament and Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 06 May 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
6 mai 2014 ( *1 )
«Recours en annulation — Directive 2011/82/UE — Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière — Choix de la base juridique — Article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE — Article 91 TFUE — Maintien des effets de la directive en cas d’annulation»
Dans l’affaire C‑43/12,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 27 janvier 2012,
Commission européenne, représentée par MM. T. van Rijn et R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Troupiotis ainsi que par Mme K. Zejdová, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Monteiro et Mme E. Karlsson, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
soutenus par:
Royaume de Belgique, représenté par MM. J.‑C. Halleux, T. Materne, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Rodrigues et F. Libert, avocats,
Irlande, représentée par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. N. Travers, BL,
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,
République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Stege, en qualité d’agents,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Murrell et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de MM. J. Maurici et J. Holmes, barristers,
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan, présidents de chambre, MM. A.Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, M. D. Šváby, Mme M. Berger et M. C. Vajda, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour, d’une part, d’annuler la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 288, p. 1), et, d’autre part, dans le cas où elle annulerait cette directive, d’indiquer que les effets de celle-ci sont considérés comme définitifs. |
Le cadre juridique
Le traité FUE
2 |
L’article 87 TFUE, qui fait partie du chapitre 5, relatif à la «Coopération policière», du titre V, intitulé «L’espace de liberté, de sécurité et de justice», de la troisième partie du traité FUE, est libellé comme suit: «1. L’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:
[...]» |
3 |
L’article 91, paragraphe 1, TFUE, qui fait partie du titre VI, intitulé «Les transports», de la troisième partie de ce traité, prévoit: «1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent: [...]
|
La directive 2011/82
4 |
Les considérants 1, 6, 7, 8, 22, 23 et 26 de la directive 2011/82 sont libellés comme suit:
[...]
[...]
|
5 |
L’article premier de la directive 2011/82, intitulé «Objectif», prévoit: «La présente directive vise à assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l’Union en facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et, partant, l’application des sanctions, lorsque lesdites infractions ont été commises dans un État membre autre que celui où le véhicule a été immatriculé.» |
6 |
L’article 2 de cette directive, intitulé «Champ d’application», dispose: «La présente directive s’applique aux infractions en matière de sécurité routière énumérées ci-après:
|
7 |
Les articles 4 et 5 de ladite directive règlent la procédure d’échange d’informations entre les États membres ainsi que la notification des infractions concernées. |
8 |
Selon l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 7 novembre 2013. |
Les faits à l’origine du litige
9 |
Le 19 mars 2008, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de directive visant, en substance, à faciliter l’échange d’informations concernant... |
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