European Commission v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 May 2014
62012CJ0043

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 mai 2014 ( *1 )

«Recours en annulation — Directive 2011/82/UE — Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière — Choix de la base juridique — Article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE — Article 91 TFUE — Maintien des effets de la directive en cas d’annulation»

Dans l’affaire C‑43/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 27 janvier 2012,

Commission européenne, représentée par MM. T. van Rijn et R. Troosters, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Troupiotis ainsi que par Mme K. Zejdová, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Monteiro et Mme E. Karlsson, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

Royaume de Belgique, représenté par MM. J.‑C. Halleux, T. Materne, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Rodrigues et F. Libert, avocats,

Irlande, représentée par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. N. Travers, BL,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Stege, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Murrell et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de MM. J. Maurici et J. Holmes, barristers,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan, présidents de chambre, MM. A.Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, M. D. Šváby, Mme M. Berger et M. C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour, d’une part, d’annuler la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 288, p. 1), et, d’autre part, dans le cas où elle annulerait cette directive, d’indiquer que les effets de celle-ci sont considérés comme définitifs.

Le cadre juridique

Le traité FUE

2

L’article 87 TFUE, qui fait partie du chapitre 5, relatif à la «Coopération policière», du titre V, intitulé «L’espace de liberté, de sécurité et de justice», de la troisième partie du traité FUE, est libellé comme suit:

«1. L’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

a)

la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes;

[...]»

3

L’article 91, paragraphe 1, TFUE, qui fait partie du titre VI, intitulé «Les transports», de la troisième partie de ce traité, prévoit:

«1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l’article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:

[...]

c)

les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d)

toutes autres dispositions utiles.»

La directive 2011/82

4

Les considérants 1, 6, 7, 8, 22, 23 et 26 de la directive 2011/82 sont libellés comme suit:

«(1)

L’amélioration de la sécurité routière est un objectif central de la politique des transports de l’Union. L’Union met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. Un des éléments importants de cette politique est l’application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l’Union qui menacent gravement la sécurité routière.

[...]

(6)

Afin d’améliorer la sécurité routière dans l’ensemble de l’Union et de garantir l’égalité de traitement entre les conducteurs, que les contrevenants soient résidents ou non-résidents, la mise en œuvre des sanctions devrait être facilitée quel que soit l’État membre d’immatriculation du véhicule. À cet effet, un système d’échange d’informations transfrontalier devrait être créé pour certaines infractions déterminées en matière de sécurité routière, qu’elles soient de nature administrative ou pénale au regard de la loi de l’État membre concerné, ce qui permettrait à l’État membre de l’infraction d’accéder aux données relatives à l’immatriculation des véhicules de l’État membre d’immatriculation.

(7)

Une meilleure efficacité de l’échange transfrontalier des données relatives à l’immatriculation des véhicules, qui devrait faciliter l’identification des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction en matière de sécurité routière, est susceptible d’accentuer l’effet dissuasif et d’inciter à la prudence les conducteurs de véhicules immatriculés dans un État membre différent de l’État membre de l’infraction, ce qui permettrait de réduire le nombre de victimes d’accidents sur les routes.

(8)

Les infractions en matière de sécurité routière couvertes par la présente directive ne font pas l’objet d’un traitement uniforme dans les États membres. Certains États membres les qualifient, dans leur droit national, d’infractions administratives alors que d’autres les considèrent comme des infractions pénales. La présente directive devrait être applicable quelle que soit la qualification de ces infractions par le droit national.

[...]

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(23)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(26)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l’Union en facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de la dimension et des effets de l’action être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. [...]»

5

L’article premier de la directive 2011/82, intitulé «Objectif», prévoit:

«La présente directive vise à assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l’Union en facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et, partant, l’application des sanctions, lorsque lesdites infractions ont été commises dans un État membre autre que celui où le véhicule a été immatriculé.»

6

L’article 2 de cette directive, intitulé «Champ d’application», dispose:

«La présente directive s’applique aux infractions en matière de sécurité routière énumérées ci-après:

a)

excès de vitesse;

b)

non-port de la ceinture de sécurité;

c)

franchissement d’un feu rouge;

d)

conduite en état d’ébriété;

e)

conduite sous l’influence de drogues;

f)

non-port du casque;

g)

circulation sur une voie interdite;

h)

usage illicite d’un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.»

7

Les articles 4 et 5 de ladite directive règlent la procédure d’échange d’informations entre les États membres ainsi que la notification des infractions concernées.

8

Selon l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 7 novembre 2013.

Les faits à l’origine du litige

9

Le 19 mars 2008, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de directive visant, en substance, à faciliter l’échange d’informations concernant...

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