Kathleen Greenfield v The Care Bureau Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:745
Docket NumberC-219/14
Celex Number62014CJ0219
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 November 2015
62014CJ0219

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

11 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord‑cadre sur le travail à temps partiel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Calcul des droits au congé en cas d’augmentation du temps de travail — Interprétation du principe du pro rata temporis»

Dans l’affaire C‑219/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Employment Tribunal Birmingham (tribunal du travail de Birmingham, Royaume‑Uni) par décision du 23 avril 2014, parvenue à la Cour le 6 mai 2014, dans la procédure

Kathleen Greenfield

contre

The Care Bureau Ltd,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Borg Barthet et S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour The Care Bureau Ltd, par M. I. Pettifer, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, barrister,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 2, de l’accord‑cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci‑après l’«accord‑cadre sur le travail à temps partiel»), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord‑cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, la CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10), et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Greenfield à The Care Bureau Ldt (ci‑après «Care») au sujet du calcul de l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris à laquelle Mme Greenfield considère avoir droit à la suite de la cessation de son contrat de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à temps partiel, intitulée «Principe de non‑discrimination», dispose:

«1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2.

Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.»

4

La clause 6, point 1, de l’accord‑cadre sur le travail à temps partiel prévoit:

5

Aux termes du considérant 5 de la directive 2003/88:

6

L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

7

L’article 15 de cette directive, intitulé «Dispositions plus favorables», dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

8

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle‑ci.

Le droit du Royaume‑Uni

9

Le règlement de 1998 relatif au temps de travail (Working Time Regulations 1998, SI 1998/1833), tel que modifié par le règlement modificatif de 2007 [Working Time (Amendment) Regulations 2007, SI 2007/2079, ci‑après le «règlement relatif au temps de travail»], prévoit, à son article 13, relatif au droit à congés annuels:

«1)

Sous réserve du paragraphe 5, un travailleur a droit à quatre semaines de congés annuels au cours de chaque année de référence.

[...]

5)

Lorsque la date de début du contrat de travail est postérieure à la date à laquelle (en vertu d’une convention conclue à cet effet) la première année de référence commence à courir, le congé auquel le travailleur a droit pendant cette année est égal à une partie de la durée prévue au [paragraphe 1], proportionnelle à la durée de l’année référence restant à courir à la date de début du contrat.»

10

L’article 13 bis du règlement relatif au temps de travail prévoit:

«1) Sous réserve de l’article 26 bis, paragraphes 3 et 5, un travailleur a droit, au cours de chaque année de référence, à une période de congé supplémentaire déterminée conformément au paragraphe 2.

2) La période de congé supplémentaire à laquelle un travailleur a droit au titre du paragraphe 1 est:

a)

au cours de toute année de référence commençant au plus tôt le 1er octobre 2007, mais avant le 1er avril 2008, de 0,8 semaine;

b)

au cours de toute année de référence commençant avant le 1er octobre 2007, d’une fraction de 0,8 semaine proportionnelle à la durée de l’année commençant le 1er octobre 2007 qui se serait écoulée à la fin de cette année de référence;

c)

au cours de toute année de référence commençant le 1er avril 2008, de 0,8 semaine;

d)

au cours de toute année de référence commençant après le 1er avril 2008, mais avant le 1er avril 2009, de 0,8 semaine et d’une fraction de 0,8 semaine supplémentaire proportionnelle à la durée de l’année commençant le 1er avril 2009 qui se serait écoulée à la fin de cette année de référence;

e)

au cours de toute année de référence commençant au plus tôt le 1er avril 2009, de 1,6 semaine.

3)

Le total des droits prévus au paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 1, est limité à 28 jours.

4)

Aux fins du présent article, l’année de référence d’un travailleur commence à la même date que celle à laquelle l’année de référence du travailleur commence aux fins de l’article 13.

5)

Lorsque la date de début du contrat de travail du travailleur est postérieure à la date à laquelle la première année de référence commence à courir, le congé supplémentaire auquel le travailleur a droit pendant cette année est égal à une partie de la durée prévue au paragraphe 2 proportionnelle à la durée de l’année de référence restant à courir à la date de début du contrat.

[...]»

3) Le total des droits prévus au paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 1, est limité à 28 jours.

4) Aux fins du présent article, l’année de référence d’un travailleur commence à la même date que celle à laquelle l’année de référence du travailleur commence aux fins de l’article 13.

5) Lorsque la date de début du contrat de travail du travailleur est postérieure à la date à laquelle la première année de référence commence à courir, le congé supplémentaire auquel le travailleur a droit pendant cette année est égal à une partie de la durée prévue au paragraphe 2 proportionnelle à la durée de l’année de référence restant à courir à la date de début du contrat.

[...]»

11

Aux termes de l’article 14 du règlement relatif au temps de travail:

«1) Le présent article s’applique lorsque:

a)

le contrat de travail prend fin au cours de l’année de référence du travailleur, et

b)

à la date de prise d’effet de la fin du contrat (la date de fin du contrat), la proportion des congés pris par le travailleur par rapport à ce à quoi il avait droit en vertu de [l’article 13 et de l’article 13 bis] au titre de l’année de référence est différente de la proportion de l’année de référence déjà écoulée.

2) Lorsque la proportion de congés pris par le travailleur est inférieure à la proportion de l’année de référence écoulée, son employeur peut lui verser une indemnité compensatoire de congés payés en application du paragraphe 3.

3) Le paiement dû en vertu du paragraphe 2 est égal à:

a)

la somme prévue aux fins du présent article par convention spécifique ou,

b)

à défaut de dispositions applicables d’une convention spécifique, une somme égale au montant qui aurait été dû au travailleur en application de l’article 16 pour la période de congé déterminée selon la formule (A x B) - C: A étant la durée du congé auquel le travailleur a droit en...

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