Gerhard Schultz-Hoff v Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06) and Stringer and Others v Her Majesty's Revenue and Customs (C-520/06).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:18
Docket NumberC-350/06,C-520/06
Celex Number62006CJ0350
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 January 2009

Affaires jointes C-350/06 et C-520/06

Gerhard Schultz-Hoff

contre

Deutsche Rentenversicherung Bund
et
Stringer e.a.
contre
Her Majesty's Revenue and Customs

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Landesarbeitsgericht Düsseldorf et la House of Lords)

«Conditions de travail — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Congé de maladie — Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie — Indemnisation pour congé annuel payé non pris à la fin du contrat pour raison de maladie»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2)

1. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie.

La directive 2003/88 ne s'oppose pas non plus à des dispositions ou à des pratiques nationales permettant à un travailleur en congé de maladie de prendre un congé annuel payé durant une telle période.

En effet, il appartient aux États membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage dudit droit, tout en s’abstenant de subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit qui résulte directement de ladite directive.

(cf. points 28, 31-32, disp. 1)

2. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

(cf. points 49, 52, disp. 2)

3. L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante.

(cf. point 62, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 janvier 2009 (*)

«Conditions de travail – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Congé de maladie – Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie – Indemnisation pour congé annuel payé non pris à la fin du contrat pour raison de maladie»

Dans les affaires jointes C-350/06 et C‑520/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) (C-350/06) et la House of Lords (Royaume-Uni) (C‑520/06), par décisions des 2 août et 13 décembre 2006, parvenues respectivement à la Cour les 21 août et 20 décembre 2006, dans les procédures

Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06)

contre

Deutsche Rentenversicherung Bund,

et

Stringer e.a. (C-520/06)

contre

Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A. Ó Caoimh, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, E. Levits (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Deutsche Rentenversicherung Bund, par Me J. Littig, Rechtsanwalt,

– pour Stringer e.a., par M. C. Jeans, QC, et M. M. Ford, barrister, mandatés par Mme V. Phillips, solicitor,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,

– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovène, par Mme M. Remic, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges, l’un opposant M. Schultz-Hoff à son ancien employeur, Deutsche Rentenversicherung Bund (ci-après «DRB»), et l’autre opposant plusieurs employés, dont certains ont été licenciés, à leur employeur ou ancien employeur, Her Majesty’s Revenue and Customs, au sujet des questions de savoir si un travailleur absent pour congé de maladie est en droit de prendre un congé annuel payé pendant la durée de ce congé de maladie et si, le cas échéant, dans quelle mesure, un travailleur absent pour congé de maladie pendant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report a droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au moment où la relation de travail prend fin.

Le cadre juridique

3 L’article 1er de la directive 2003/88 prévoit ce qui suit:

«Objet et champ d’application

1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a) aux périodes minimales […] de congé annuel […]

[…]»

4 L’article 7 de cette directive est libellé comme suit:

«Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

5 L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C-520/06

6 Les requérants au principal se répartissent en deux catégories.

7 La première catégorie concerne un travailleur absent de son travail depuis plusieurs mois pour congé de maladie à durée indéterminée. Au cours de ce congé de maladie, il a informé son employeur de son intention de prendre, dans les deux mois suivant sa demande, des jours de congé annuel payé.

8 Les travailleurs faisant partie de la seconde catégorie étaient, avant leur licenciement, en congé de maladie de longue durée. N’ayant pas pris leurs congés annuels payés durant la période de référence, seule période pendant laquelle le congé payé annuel peut être pris selon le droit britannique, ils ont réclamé une indemnisation.

9 Les travailleurs appartenant à ces deux catégories ont obtenu gain de cause devant l’Employment Tribunal. L’Employment Appeal Tribunal a rejeté les appels de l’employeur, mais a autorisé l’appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) qui a fait droit aux demandes de l’employeur.

10 Les requérants au principal se sont pourvus devant la House of Lords qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 [...] signifie-t-il qu’un travailleur en congé de maladie de longue durée est en droit i) de désigner une période à venir comme ses congés annuels payés et ii) de prendre un congé annuel payé, et ce dans les deux cas pendant une période qui serait sinon incluse dans le congé de maladie?

2) Si un État membre a exercé son option de remplacer la durée minimale des congés annuels payés par une indemnité financière dans le cas où le contrat de travail prend fin...

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