Consiglio nazionale dei geologi v Autorità garante della concorrenza e del mercato and Autorità garante della concorrenza e del mercato v Consiglio nazionale dei geologi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:489
Date18 July 2013
Celex Number62012CJ0136
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑136/12
62012CJ0136

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Article 267, troisième alinéa, TFUE — Portée de l’obligation de renvoi des juridictions de dernière instance — Article 101 TFUE — Code de déontologie d’un ordre professionnel interdisant d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité de la profession»

Dans l’affaire C‑136/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 14 février 2012, parvenue à la Cour le 13 mars 2012, dans la procédure

Consiglio nazionale dei geologi

contre

Autorità garante della concorrenza e del mercato

et

Autorità garante della concorrenza e del mercato

contre

Consiglio nazionale dei geologi,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Consiglio nazionale dei geologi, par Me A. Lagonegro, avvocatessa,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Molnár et K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J.-P. Keppenne, L. Malferrari et G. Conte, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 TFUE et 267, troisième alinéa, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consiglio nazionale dei geologi (Conseil national des géologues, ci-après le «CNG») à l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (ci-après l’«Autorità») et l’Autorità au CNG au sujet de la constatation, par celle-ci, d’une entente restreignant la concurrence mise en œuvre au moyen de la réglementation déontologique adoptée par le CNG et relative à la fixation des honoraires des géologues.

Le cadre juridique

3

Conformément à l’article 2 de la loi no 112, relative à la protection du titre et de la profession de géologue (legge n. 112 – Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo), du 3 février 1963 (GURI no 57, du 28 février 1963, ci-après la «loi no 112/1963), l’exercice de ladite profession en Italie est subordonné à l’inscription au registre géré par l’ordre national des géologues.

4

L’article 8 de cette loi prévoit que l’ensemble des géologues inscrits dans ledit registre constituent l’ordre et élisent le CNG.

5

L’article 9 de ladite loi énonce:

«Le [CNG] exerce les attributions suivantes, outre celles qui lui sont confiées en vertu d’autres dispositions:

a)

il veille au respect de la réglementation professionnelle et de toutes les autres dispositions concernant la profession;

b)

il veille à la tenue du registre et de la liste spéciale et s’occupe des inscriptions et des radiations;

c)

il veille à la protection du titre professionnel et exerce les activités de répression de l’exercice abusif de la profession;

d)

il adopte les mesures disciplinaires;

e)

il procède, sur demande, à la liquidation des honoraires;

f)

il s’occupe de l’administration des biens de l’ordre national et rédige annuellement le budget prévisionnel et le bilan;

g)

il fixe, dans les limites strictement nécessaires pour couvrir les dépenses du fonctionnement de l’ordre national, par décision soumise à l’approbation du ministre de la Justice, le montant de la contribution annuelle versée par les personnes inscrites au registre ou sur la liste spéciale, ainsi que le montant du droit d’inscription au registre ou sur la liste, et du droit pour l’obtention de certificats et d’avis sur la liquidation des honoraires.»

6

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi no 616, contenant les dispositions de mise en œuvre de la loi du 3 février 1963, no 112, relative à la protection du titre et de la profession de géologue (legge n. 616 – Norme integrative per l’applicazione della L. 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo), du 25 juillet 1966 (GURI no 201, du 13 août 1966):

«La personne inscrite au registre ou sur la liste spéciale qui se comporte d’une manière non conforme au prestige et à la dignité de la profession peut se voir infliger, selon la gravité des faits, une des sanctions disciplinaires suivantes:

1)

blâme;

2)

suspension de l’exercice de la profession pour une période n’excédant pas un an;

3)

radiation.

[...]»

7

L’article 2 du décret-loi no 223, portant dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour la limitation et la rationalisation des dépenses publiques et les interventions en matière de recettes et de lutte contre l’évasion fiscale (decreto-legge n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), du 4 juillet 2006 (GURI no 153, du 4 juillet 2006), converti en loi, après modifications, par la loi no248, du 4 août 2006 (ci-après le «décret-loi no 223/2006»), prévoit:

«1. Conformément aux principes communautaires de libre concurrence et de liberté de circulation des personnes et des services et afin de garantir aux usagers la faculté effective de choix dans l’exercice de leurs droits et de comparaison des prestations offertes sur le marché, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, sont abrogées les dispositions législatives et réglementaires qui prévoient pour les professions libérales et intellectuelles:

a)

des tarifs fixes ou minimaux obligatoires ou l’interdiction de fixer des honoraires paramétrés en fonction de l’obtention des objectifs poursuivis;

[...]

3. Les dispositions déontologiques et conventionnelles ainsi que les codes d’autoréglementation qui contiennent les prescriptions visées au paragraphe 1 sont adaptés, y compris par l’adoption de mesures visant à garantir la qualité des prestations professionnelles, au plus tard le 1er janvier 2007. À défaut d’adaptation, à compter de cette date les règles contraires à celles prévues au paragraphe 1 sont, en tout état de cause, nulles.»

8

Aux termes de l’article 2233 du code civil, qui concerne les professions intellectuelles:

«Les honoraires qui n’ont pas été définis entre les parties et qui ne peuvent pas être fixés conformément aux tarifs ou aux usages sont fixés par le juge, après consultation de l’association professionnelle à laquelle le professionnel appartient.

En tout état de cause, le montant de la rémunération doit être adapté à l’importance des travaux et à la dignité de la profession.

[...]»

9

Les articles 17 à 19 du code de déontologie concernant l’exercice de la profession de géologue en Italie, approuvé par le CNG le 19 décembre 2006 et modifié en dernier lieu le 24 mars 2010 (ci-après le «code de déontologie»), disposent:

«Article 17 – Paramètres tarifaires

Lorsqu’il fixe le montant de ses honoraires professionnels, le géologue est tenu de respecter les dispositions du décret-loi no 223/2006, le principe d’adéquation visé à l’article 2233, deuxième alinéa, du code civil et, en tout cas, l’ensemble des dispositions légales applicables en la matière. Le tarif professionnel approuvé par décret ministériel du 18 novembre 1971 tel que modifié et le tarif en matière de travaux publics approuvé par décret ministériel du 4 avril 2001, dans la mesure où ils concernent les géologues, constituent un élément légitime et objectif de référence technique et professionnelle pour apprécier, fixer et définir les honoraires entre les parties.

Article 18 – Fixation des honoraires

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour garantir la qualité des prestations, le géologue qui exerce son activité professionnelle sous quelque forme que ce soit – à titre individuel, en société ou en association – est toujours tenu de mesurer ses honoraires à l’importance et à la difficulté de la charge, à la dignité de la profession, aux connaissances techniques et à l’effort requis.

L’ordre, compte tenu des principes de compétitivité professionnelle, veille au respect [de ces règles].

Article 19 – Procédures d’appels d’offres publics

Dans le cadre des procédures d’appels d’offres publics, dans lesquelles l’administration publique n’utilise pas, légalement, le tarif professionnel comme paramètre de rétribution, le géologue sera quand même tenu de déterminer son offre selon l’importance et la difficulté de la charge, la dignité de la profession, les connaissances techniques et les efforts requis.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Par décision du 23 juin 2010, adoptée sur la base des résultats d’une enquête (ci-après la «décision de l’Autorità»), l’Autorità a constaté que l’ordre national des géologues avait violé l’article 101 TFUE en incitant ses membres à uniformiser leurs comportements économiques par l’application du tarif professionnel. En particulier, l’Autorità a considéré que le code de...

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