Commission of the European Communities v Portuguese Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:665 |
Date | 26 October 2006 |
Docket Number | C-239/04 |
Celex Number | 62004CJ0239 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Court | Court of Justice (European Union) |
Affaire C-239/04
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6, paragraphe 4 — Zone de protection spéciale de Castro Verde — Absence de solutions alternatives»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 27 avril 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
2. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)
1. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, instaure une procédure visant à garantir, à l'aide d'un contrôle préalable, qu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site concerné, mais susceptible d'affecter ce dernier de manière significative, n'est autorisé que pour autant qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité de ce site. Cette autorisation ne peut donc être octroyée qu'à la condition que lesdites autorités aient acquis la certitude, au moment où elles autorisent le plan ou le projet, que celui-ci est dépourvu d'effets préjudiciables à l'intégrité du site concerné. La circonstance que, après sa réalisation, le projet n'ait pas produit de tels effets est sans incidence sur cette appréciation. En effet, c'est au moment de l'adoption de la décision autorisant la réalisation du projet qu'il ne doit subsister aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence d'effets préjudiciables pour l'intégrité du site concerné.
(cf. points 19-20, 24)
2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui permet, sous certaines conditions, de réaliser un plan ou un projet ayant donné lieu à des conclusions négatives dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la même directive, doit, en tant que dérogation au critère d'autorisation énoncé à la seconde phrase dudit paragraphe 3, faire l'objet d'une interprétation stricte. Ainsi, la réalisation d'un plan ou d'un projet au titre de l'article 6, paragraphe 4, de ladite directive est notamment subordonnée à la condition que soit démontrée l'absence de solutions alternatives.
Il s'ensuit que, lorsqu'un État membre met à exécution un projet, malgré les conclusions négatives de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et sans avoir démontré l'absence de solutions alternatives audit projet, il manque aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43.
(cf. points 35-36, 40)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 octobre 2006 (*)
«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 4 – Zone de protection spéciale de Castro Verde – Absence de solutions alternatives»
Dans l’affaire C‑239/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 juin 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et A. Caeiros, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Mes J. F. Ganderez et R. Gomes da Silva, advogados, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en mettant à exécution un projet d’autoroute dont le tracé traverse la zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») de Castro Verde, malgré les conclusions négatives de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et l’existence de solutions alternatives audit tracé, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil, du 27 octobre 1997 (JO L 305, p. 42, ci-après la «directive habitats»).
Le cadre juridique
2 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), impose aux États membres de classer en ZPS les...
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