Peter Sweetman and Others v An Bord Pleanála.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0258 |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:220 |
Docket Number | C-258/11 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 April 2013 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
11 avril 2013 (*1)
«Environnement — Directive 92/43/CEE — Article 6 — Conservation des habitats naturels — Zones spéciales de conservation — Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Critères à appliquer pour l’évaluation de la probabilité pour un tel plan ou projet de porter atteinte à l’intégrité du site concerné — Site de Lough Corrib — Projet de route N6 de contournement de la ville de Galway»
Dans l’affaire C‑258/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 13 mai 2011, parvenue à la Cour le 26 mai 2011, dans la procédure
Peter Sweetman,
Ireland,
Attorney General,
Minister for the Environment, Heritage and Local Government
contre
An Bord Pleanála,
en présence de:
Galway County Council,
Galway City Council,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
— | pour M. Sweetman, par M. B. Harrington, solicitor, et M. R. Lyons, SC, |
— | pour l’Ireland, l’Attorney General et le Minister for the Environment, Heritage and Local Government, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. G. Simons, SC et Mme M. Gray, BL, |
— | pour l’An Bord Pleanála, par MM. A. Doyle et O. Doyle, solicitors, ainsi que par Mme N. Butler, SC, |
— | pour le Galway County Council et le Galway City Council, par M. V. Raine et Mme A. Casey, en qualité d’agents, assistés de M. E. Keane, SC, ainsi que de M. B. Kennedy, BL, |
— | pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiades, en qualité d’agent, |
— | pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister, |
— | pour la Commission européenne, par Mme S. Petrova et M. K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»). |
2 | Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sweetman, l’Ireland, l’Attorney General et le Minister for the Environment, Heritage and Local Government (ministre de l’Environnement, du Patrimoine et des Administrations locales) à l’An Bord Pleanála (ci-après l’«An Bord»), soutenu par le Galway County Council et le Galway City Council, au sujet de la décision de l’An Bord d’autoriser le projet de route N6 de contournement de la ville de Galway. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 | Le troisième considérant de la directive «habitats» énonce: «considérant que le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l’objectif général d’un développement durable; que le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines». |
4 | L’article 1er, sous d), e), k) et l), de cette directive dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par: [...]
[...]
[...]
|
5 | L’article 2 de la directive «habitats» est libellé comme suit: «1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.» |
6 | L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive énonce: «Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau [...] doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)].» |
7 | Aux termes de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats»: «2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natur[a] 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.» |
8 | L’annexe I de la directive «habitats», intitulée «Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation», désigne sous le code 8240, en tant que type d’habitat prioritaire, les «[p]avements calcaires». |
Le...
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