European Commission v Republic of Poland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:924 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-192/18 |
Date | 05 November 2019 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento |
Celex Number | 62018CJ0192 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 novembre 2019 ( *1 )
« Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun polonaises – Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de l’âge nouvellement fixé moyennant autorisation du ministre de la Justice – Article 157 TFUE – Directive 2006/54/CE – Article 5, sous a), et article 9, paragraphe 1, sous f) – Prohibition des discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunération, d’emploi et de travail – Instauration d’âges du départ à la retraite différents pour les femmes et les hommes occupant les fonctions de juge des juridictions de droit commun polonaises et du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ainsi que celles de magistrat du parquet polonais »
Dans l’affaire C‑192/18,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 15 mars 2018,
Commission européenne, représentée par Mmes A. Szmytkowska, K. Banks et C. Valero ainsi que par M. H. Krämer, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes K. Majcher et S. Żyrek, en qualité d’agents, assistés de M. W. Gontarski, avocat,
partie défenderesse,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 avril 2019,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater :
|
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité UE
2 |
L’article 2 TUE se lit comme suit : « L’Union [européenne] est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » |
3 |
L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose : « La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. » |
Le traité FUE
4 |
L’article 157 TFUE énonce : « 1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. [...] 3. Le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. » |
La Charte
5 |
Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...] [...] » |
6 |
Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. » |
7 |
Les considérants 14 et 22 de la directive 2006/54 énoncent :
[...]
|
8 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 2006/54 : « La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en... |
To continue reading
Request your trial-
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e.a. contre Inspecţia Judiciară e.a.
...EU:C:2019:531, point 47, ainsi que du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 189 L’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est inhérente à un État de dr......
-
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 16 décembre 2021.
...des Obersten Gerichts) (C‑619/18, EU:C:2019:531), vom 5. November 2019, Kommission/Polen (Unabhängigkeit der ordentlichen Gerichte) (C‑192/18, EU:C:2019:924), und vom 15. Juli 2021, Kommission/Polen (Disziplinarordnung für Richter) (C‑791/19, EU:C:2021:596). Ein viertes Vertragsverletzungsv......
-
Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 4 May 2023.
...for Justice and Equality (Mängel des Justizsystems), vom 5. November 2019, Kommission/Polen (Unabhängigkeit der ordentlichen Gerichte) (C‑192/18, EU:C:2019:924), vom 19. November 2019, A. K. u. a. (Unabhängigkeit der Disziplinarkammer des Obersten Gerichts) (C‑585/18, C‑624/18 und C‑625/18,......
-
Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 14 September 2023.
...points 57 à 62). 56 Voir, notamment, arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun) (C‑192/18, EU:C:2019:924, point 109 et jurisprudence 57 Voir arrêts du 21 janvier 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17, point 60 et jurisprudence cit......
-
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 23 January 2020.
...O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, punto 47). 44 Sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 61). V. anche sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria (C‑286/12, 45 Punto 90 e segg. della domanda di pronuncia ......
-
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e.a. contre Inspecţia Judiciară e.a.
...EU:C:2019:531, point 47, ainsi que du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 189 L’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est inhérente à un État de dr......
-
Slovenia v Croatia
...47). 60 The expression used by Advocate General Tanchev in his Opinion in Commission v. Poland (Independence of the ordinary courts) (C-192/18, EU:C:2019:529, point 61 See, to that effect, Opinions of Advocate General Tanchev in Commission v. Poland (Independence of the Supreme Court) (C-61......
-
Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 27 janvier 2022.
...jurisprudence citée). 250 Voir, à cet égard, arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun) (C‑192/18, EU:C:2019:924, points 108 à 251 L’article 9, paragraphe 2, quatrième phrase, de la proposition de directive PNR disposait que « [l’]accès à l’......
-
El régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión Europea: ¿un mecanismo efectivo de garantía del estado de derecho en los estados miembros de la Unión Europea?
...y otros, C-663/17 P, C-665/17 P y C-669/17 P, EU:C:2019:923. Sentencia TJUE (2019), Comisión Europea/ República de Polonia, C-192/18, EU:C:2019:924. Sentencia TJUE (2019), A. K./ Krajowa Rada Sądownictwa y CP y DO/ Sąd NajwyĪszy, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, EU:C:2019:982. Sentencia TJUE ......
-
The Charter of Fundamental Rights of the european union and its field of application to the member states: some considerations as regards Italy
...ECLI:EU:C:2019:531 and Court of Justice, Grand Chamber, judgment of 5 th November 2019, Commissione europea v. Repubblica di Polonia , case C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924, in Reports . See on the point U. VILLANI, Sul controllo dello Stato di diritto nell’Unione europea , in Freedom, Security......
-
Las actuales erosiones del estado de derecho en la unión europea
...con facilidad el resultado de la Sentencia de 5 de noviembre de 2019, Comisión/Polonia (Independencia de los tribunales ordinarios) [C-192/18, EU:C:2019:924; en adelante Sentencia Comisión/Polonia (tribunales ordinarios) ]. A su vez, esta ultima y la Sentencia de 19 de noviembre de 2019, A.......
-
Índice de jurisprudencia
...Dorobantu (C-128/18, EU:C:2019:857). Sentencia de 5 de noviembre de 2019, Comisión/Polonia (Independencia de los tribunales ordinarios) (C-192/18, EU:C:2019:924). Sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria) (C-585/18, C-624/18 y C-625/18, EU:......