Caseificio Cirigliana Srl and Others v Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:873 |
Date | 17 October 2019 |
Celex Number | 62018CJ0569 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-569/18 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
17 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 4, sous c), et article 7, paragraphe 1, sous e) – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires – Concurrence loyale – Mozzarella di bufala Campana AOP – Obligation de séparation des espaces de production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” »
Dans l’affaire C‑569/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 11 septembre 2018, dans la procédure
Caseificio Cirigliana Srl,
Mail Srl,
Sorì Italia Srl
contre
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Salute,
en présence de :
Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. A. Peluso et S. Fiorentino, avvocati dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. D. Bianchi et I. Naglis, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur les articles 3, 26, 32, 40 et 41 TFUE, ainsi que sur les articles 1er, 3 à 5 et 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl et Sorì Italia Srl (ci-après, ensemble, « Caseificio Cirigliana e.a. ») au Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) et au Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie), au sujet d’une procédure visant la réformation d’un arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium, siège de Rome, Italie), du 19 novembre 2015, relatif au decreto ministeriale n. 76262 – Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante : « Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di bufala Campana DOP » (décret ministériel no 76262 portant modalités pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 4, du décret-loi no 91 du 24 juin 2014 : « Mesures pour la sécurité alimentaire et la production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” »), du 9 septembre 2014 (GURI no 219, du 20 septembre 2014, p. 8) (ci-après le « décret ministériel no 76262/2014 »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 47 du règlement no 1151/2012 énonce : « Dans le but de garantir au consommateur que le produit possède les caractéristiques spécifiques des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les opérateurs soient soumis à un système qui vérifie si le cahier des charges du produit a été respecté. » |
4 |
L’article 1er de ce règlement est ainsi libellé : « Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte :
[...] » |
5 |
L’article 4 dudit règlement énonce : « Un système d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique :
|
6 |
L’article 7 du règlement no 1151/2012, intitulé « Cahier des charges du produit », prévoit : « 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :
2. Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournisse des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations comprises dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. » |
7 |
Une demande de modification du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » a été publiée le 25 avril 2007 (JO 2007, C 90, p. 5). Ladite modification a été approuvée par le règlement (CE) no 103/2008 de la Commission, du 4 février 2008, approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées – Mozzarella di bufala Campana (AOP) (JO 2008, L 31, p. 31) (ci-après le « cahier des charges du produit “Mozzarella di bufala Campana AOP” »). |
8 |
Aux termes des points 4.4. et 4.5. du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » : « 4.4. Preuve de l’origine : Chaque étape du processus de production doit être contrôlée au moyen d’une description précise des produits à l’entrée et à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans des registres spécifiques, gérés par l’organisme de contrôle, des éleveurs, des producteurs et des conditionneurs, permet de garantir la traçabilité du produit tant en amont qu’en aval de la filière de production. La matière première est elle-même soigneusement contrôlée par l’organisme compétent à toutes les étapes de la production. Toutes les personnes physiques ou morales inscrites dans ces différents registres sont soumises au contrôle de l’organisme compétent selon les modalités du cahier des charges et du plan de contrôle établi. Si l’organisme en question constate des irrégularités et même si ces irrégularités ne concernent qu’un seul maillon de la filière de production, le produit ne pourra être commercialisé sous l’appellation d’origine protégée “Mozzarella di bufala Campana”. 4.5. Méthode d’obtention... |
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Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe and Others v Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) and Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
...que, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 36 de la sentencia de 17 de octubre de 2019, Caseificio Cirigliana y otros (C‑569/18, EU:C:2019:873), la normativa aplicable a las DOP protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que d......
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...que, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 36 de la sentencia de 17 de octubre de 2019, Caseificio Cirigliana y otros (C‑569/18, EU:C:2019:873), la normativa aplicable a las DOP protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que d......