Caseificio Cirigliana Srl and Others v Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:873
Date17 October 2019
Celex Number62018CJ0569
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-569/18
62018CJ0569

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 4, sous c), et article 7, paragraphe 1, sous e) – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires – Concurrence loyale – Mozzarella di bufala Campana AOP – Obligation de séparation des espaces de production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” »

Dans l’affaire C‑569/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 11 septembre 2018, dans la procédure

Caseificio Cirigliana Srl,

Mail Srl,

Sorì Italia Srl

contre

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Salute,

en présence de :

Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. A. Peluso et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. D. Bianchi et I. Naglis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur les articles 3, 26, 32, 40 et 41 TFUE, ainsi que sur les articles 1er, 3 à 5 et 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl et Sorì Italia Srl (ci-après, ensemble, « Caseificio Cirigliana e.a. ») au Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) et au Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie), au sujet d’une procédure visant la réformation d’un arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium, siège de Rome, Italie), du 19 novembre 2015, relatif au decreto ministeriale n. 76262 – Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante : « Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di bufala Campana DOP » (décret ministériel no 76262 portant modalités pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 4, du décret-loi no 91 du 24 juin 2014 : « Mesures pour la sécurité alimentaire et la production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” »), du 9 septembre 2014 (GURI no 219, du 20 septembre 2014, p. 8) (ci-après le « décret ministériel no 76262/2014 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 47 du règlement no 1151/2012 énonce :

« Dans le but de garantir au consommateur que le produit possède les caractéristiques spécifiques des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les opérateurs soient soumis à un système qui vérifie si le cahier des charges du produit a été respecté. »

4

L’article 1er de ce règlement est ainsi libellé :

« Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte :

a)

une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée ;

[...] »

5

L’article 4 dudit règlement énonce :

« Un système d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique :

a)

en assurant des revenus équitables au regard des qualités de leurs produits ;

b)

en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union ;

c)

en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée. »

6

L’article 7 du règlement no 1151/2012, intitulé « Cahier des charges du produit », prévoit :

« 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :

a)

la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée ;

b)

une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ;

c)

la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f)[,] i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3 ;

d)

des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1 ou 2 ;

e)

une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services ;

f)

les éléments établissant :

i)

le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1 ; ou

ii)

le cas échéant, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2 ;

g)

le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques ;

h)

toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question.

2. Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournisse des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations comprises dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. »

7

Une demande de modification du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » a été publiée le 25 avril 2007 (JO 2007, C 90, p. 5). Ladite modification a été approuvée par le règlement (CE) no 103/2008 de la Commission, du 4 février 2008, approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées – Mozzarella di bufala Campana (AOP) (JO 2008, L 31, p. 31) (ci-après le « cahier des charges du produit “Mozzarella di bufala Campana AOP” »).

8

Aux termes des points 4.4. et 4.5. du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » :

« 4.4. Preuve de l’origine : Chaque étape du processus de production doit être contrôlée au moyen d’une description précise des produits à l’entrée et à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans des registres spécifiques, gérés par l’organisme de contrôle, des éleveurs, des producteurs et des conditionneurs, permet de garantir la traçabilité du produit tant en amont qu’en aval de la filière de production. La matière première est elle-même soigneusement contrôlée par l’organisme compétent à toutes les étapes de la production. Toutes les personnes physiques ou morales inscrites dans ces différents registres sont soumises au contrôle de l’organisme compétent selon les modalités du cahier des charges et du plan de contrôle établi. Si l’organisme en question constate des irrégularités et même si ces irrégularités ne concernent qu’un seul maillon de la filière de production, le produit ne pourra être commercialisé sous l’appellation d’origine protégée “Mozzarella di bufala Campana”.

4.5. Méthode d’obtention...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT