Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03) and Bond House Systems Ltd (C-484/03) v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:16
Docket NumberC-484/03,C-354/03,,C-355/03
Celex Number62003CJ0354
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 January 2006

Affaires jointes C-354/03, C-355/03 et C-484/03

Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd et Bond House Systems Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Sixième directive TVA — Articles 2, point 1, 4, paragraphes 1 et 2, et 5, paragraphe 1 — Déduction de la TVA acquittée en amont — Activité économique — Assujetti agissant en tant que tel — Livraison de biens — Opération s'inscrivant dans une chaîne de livraisons dans laquelle est intervenu un opérateur défaillant ou un opérateur qui utilise un numéro d'assujetti à la TVA usurpé — Fraude de type 'carrousel'»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 16 février 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 4 et 5, § 1)

Des opérations par lesquelles un assujetti établi dans un État membre achète des biens auprès de sociétés établies dans cet État membre et les revend à des acheteurs établis dans un autre État membre, opérations qui ne sont pas elles-mêmes entachées de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, constituent des livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et une activité économique au sens des articles 2, point 1, 4 et 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, indépendamment de l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné intervenant dans la même chaîne de livraisons et/ou de l'éventuelle nature frauduleuse, dont cet assujetti n'avait et ne pouvait avoir connaissance, d'une autre opération faisant partie de cette chaîne, antérieure ou postérieure à l'opération réalisée par ledit assujetti. Le droit d'un assujetti effectuant de telles opérations de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont ne saurait être affecté par le fait que dans la chaîne de livraisons dans laquelle s'inscrivent ces opérations, sans que ce même assujetti le sache ou puisse le savoir, une autre opération, antérieure ou postérieure à celle réalisée par ce dernier, est entachée de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 51-52, 55 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 janvier 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 2, point 1, 4, paragraphes 1 et 2, et 5, paragraphe 1 – Déduction de la TVA acquittée en amont – Activité économique – Assujetti agissant en tant que tel – Livraison de biens – Opération s’inscrivant dans une chaîne de livraisons dans laquelle est intervenu un opérateur défaillant ou un opérateur qui utilise un numéro d’assujetti à la TVA usurpé – Fraude de type ‘carrousel’»

Dans les affaires jointes C-354/03, C-355/03 et C-484/03,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décisions des 28 juillet 2003 (C-354/03 et C‑355/03) et 27 octobre 2003 (C-484/03), parvenues à la Cour respectivement les 18 août et 19 novembre 2003, dans les procédures

Optigen Ltd (C-354/03),

Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03),

Bond House Systems Ltd (C-484/03)

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Optigen Ldt, par MM. T. Beazley, QC, et J. Herberg, barrister,

– pour Fulcrum Electronics Ltd, par MM. R. Englehart, QC, et A. Lewis, barrister,

– pour Bond House Systems Ltd, par MM. K. P. E. Lasok, QC, et M. Patchett-Joyce, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Jackson (C‑354/03, C-355/03 et C-484/03) et M. K. Manji (C-484/03), en qualité d’agents, assistés de MM. R. Anderson, QC, et I. Hutton, barrister,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent (C‑354/03, C-355/03 et C-484/03),

– pour le gouvernement danois, par MM. J. Molde et A. Rahbøl Jacobsen, en qualité d’agents, assistés de Me P. Biering, advokat, (C‑484/03),

– pour le Conseil du l’Union européenne, par Mme A.-M. Colaert et M. J. Monteiro, en qualité d’agents (C-354/03 et C-355/03),

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent (C-354/03, C-355/03 et C-484/03),

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301), telle que modifiée par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «première directive»), ainsi que sur l’interprétation de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant respectivement Optigen Ltd (ci-après «Optigen»), Fulcrum Electronics Ltd, en liquidation, (ci-après «Fulcrum»), et Bond House Systems Ltd (ci‑après «Bond House») aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») au sujet du rejet par ces derniers de demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») acquittée sur l’achat, au Royaume-Uni, de microprocesseurs qui ont par la suite été exportés vers un autre État membre.

Le cadre juridique

3 L’article 2 de la première directive est libellé comme suit:

«Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.

À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus.»

4 Selon l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens ainsi que les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

5 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante, l’une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cet article. La notion d’«activités économiques» est définie audit paragraphe 2 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette même directive, «[e]st considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

7 L’article 17, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive dispose:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;

[…]

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4 paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;

[…]»

Les litiges au principal

8 Il ressort des décisions de renvoi que, à la date des faits au principal, l’activité des sociétés Optigen, Fulcrum et Bond House consistait principalement à acheter des microprocesseurs auprès de sociétés établies au Royaume-Uni et à les revendre à des acheteurs établis dans un autre État membre.

9 Pour le mois de juin 2002, Optigen a demandé le remboursement d’un solde net de TVA récupérable supérieur à 7 millions de GBP. Par décisions des 16 et 31 octobre 2002, les Commissioners ont rejeté cette demande en tant qu’elle portait sur un montant d’un peu plus de 7 millions de GBP. De même, par une...

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