Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht v Ewald Baumeister.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:464
Date19 June 2018
Celex Number62016CJ0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-15/16
62016CJ0015

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2004/39/CE – Article 54, paragraphe 1 – Portée de l’obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière – Notion d’“information confidentielle” »

Dans l’affaire C‑15/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 4 novembre 2015, parvenue à la Cour le 11 janvier 2016, dans la procédure

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

contre

Ewald Baumeister,

en présence de :

Frank Schmitt, en qualité de mandataire liquidateur de Phoenix Kapitaldienst GmbH,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), C.G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

pour la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, par M. R. Wiegelmann, en qualité d’agent,

pour M. Baumeister, par Me P. A. Gundermann, Rechtsanwalt,

pour M. Schmitt, en qualité de mandataire liquidateur de Phoenix Kapitaldienst GmbH, par Me A. J. Baumert, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mmes K. Kraavi-Käerdi et N. Grünberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes B. Majerczyk-Graczykowska et A. Kramarczyk-Szaładzińska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes S. Simmons et Z. Lavery, en qualité d’agents, assistées de Mmes V. Wakefield et S. Ford, barristers,

pour la Commission européenne, par MM. I. V. Rogalski, J. Rius et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. C. Zatschler et M. Schneider ainsi que par Mmes I. O. Vilhjálmsdóttir et M. L. Hakkebo, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral de contrôle des services financiers, Allemagne) à M. Ewald Baumeister au sujet de la décision de cet office de refuser l’accès à certains documents concernant Phoenix Kapitaldienst GmbH (ci-après « Phoenix »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 63 de la directive 2004/39 énoncent :

« (2)

[...] il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute la Communauté, qui constitue un marché unique, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine. [...]

[...]

(63)

[...] Dans un contexte d’activité transfrontalière croissante, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l’application effective de la présente directive, y compris lorsqu’une infraction ou une suspicion d’infraction peut être du ressort des autorités compétentes de plusieurs États membres. Dans cet échange d’informations, le secret professionnel s’impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées. »

4

L’article 17 de cette directive, intitulé « Obligation générale de surveillance continue », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement. »

5

L’article 50 de ladite directive, intitulé « Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes », prévoit :

« 1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. [...]

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants :

a)

accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie ;

b)

exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;

[...] »

6

L’article 54 de la directive 2004/39, intitulé « Secret professionnel », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle [...] reçue par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive.

2. Lorsqu’une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu’il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d’application de la présente directive ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins.

4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive et aux autres directives applicables notamment aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux [organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)], aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre. »

7

L’article 56 de cette directive, intitulé « Obligation de coopérer », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

[...] »

...

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