Azienda sanitaria locale n. 5 ‘Spezzino’ and Others v San Lorenzo Soc. coop. Sociale and Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2440
Date11 December 2014
Celex Number62013CJ0113
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑113/13
62013CJ0113

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Services de transport sanitaire — Législation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire pour les établissements sanitaires publics aux associations de bénévolat, remplissant les exigences légales et enregistrées — Compatibilité avec le droit de l’Union — Marchés publics — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Services mixtes, visés à la fois à l’annexe II A et à l’annexe II B de la directive 2004/18 — Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) — Notion de ‘marché public de services’ — Caractère onéreux — Contre-prestation consistant dans le remboursement des frais encourus»

Dans l’affaire C‑113/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 25 janvier 2013, parvenue à la Cour le 8 mars 2013, dans la procédure

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino»,

Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria,

Regione Liguria

contre

San Lorenzo Soc. coop. sociale,

Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus,

en présence de:

Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Liguria e.a.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2014,

considérant les observations présentées:

pour l’Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, par Me R. Damonte, avvocato,

pour la Regione Liguria, par Me B. Baroli, avvocatessa,

pour San Lorenzo Soc.coop. sociale et Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus, par Me S. Betti, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro ainsi que par MM. A. Tokár et A. Aresu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 56 TFUE, 105 TFUE et 106 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, en degré d’appel, l’Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» (ci-après l’«ASL n. 5»), autorité administrative locale chargée de la gestion du service de santé, l’Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria (association nationale d’assistance publique – Comité régional pour la Ligurie) et la Regione Liguria à San Lorenzo Soc. coop. sociale et à Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus, sociétés coopératives actives dans le secteur des transports sanitaires, au sujet de diverses décisions relatives à l’organisation, aux niveaux régional et local, des transports sanitaires d’urgence et d’extrême urgence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, et rectificatif JO L 351, p. 44), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO L 314, p. 64), contient à son article 1er, paragraphes 2 et 5, les définitions suivantes:

«2.

a)

Les ‘marchés publics’ sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[...]

d)

Les ‘marchés publics de services’ sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[...]

[...]

5. Un ‘accord-cadre’ est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.»

4

L’applicabilité de la directive 2004/18 à la passation des marchés publics de services est soumise à diverses conditions, notamment en ce qui concerne la valeur de ces marchés et la nature des services concernés.

5

Ainsi, d’une part, conformément à l’article 7, sous b), premier et troisième tirets, de la directive 2004/18, celle-ci est notamment applicable aux marchés publics de services d’une valeur (hors taxe sur la valeur ajoutée) égale ou supérieure à 193 000 euros, qui, respectivement, ont pour objet des services figurant à l’annexe II A de cette directive et sont passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que des autorités gouvernementales centrales visées à son annexe IV, ou ont pour objet des services figurant à l’annexe II B de ladite directive. En application de l’article 9, paragraphe 9, de cette dernière, la valeur à prendre en considération en ce qui concerne les accords-cadres est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés dont la passation est envisagée pendant la durée totale de l’accord-cadre concerné. L’article 9, paragraphe 8, sous b), ii), de la même directive précise toutefois que, pour les marchés de services dont la durée est indéterminée, la valeur prise en compte est limitée à 48 fois la valeur mensuelle d’un tel marché.

6

D’autre part, en vertu des articles 20 et 21 de la directive 2004/18, la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A de cette directive est soumise à l’ensemble des articles 23 à 55 de celle-ci et celle des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B de ladite directive est seulement soumise aux articles 23 et 35, paragraphe 4, de cette dernière. Conformément à l’article 22 de la directive 2004/18, les marchés portant à la fois sur des services visés à ces deux annexes doivent être passés soit conformément aux articles 23 à 55 de cette directive lorsque la valeur des services repris à ladite annexe II A dépasse la valeur des services repris à ladite annexe II B, soit conformément aux seuls articles 23 et 35, paragraphe 4, de ladite directive, dans le cas contraire.

7

La catégorie 2 figurant à l’annexe II A de la directive 2004/18 vise les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier. La catégorie 25 figurant à l’annexe II B de cette directive vise les services sociaux et sanitaires.

8

Conformément à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO L 94, p. 65), la directive 2014/24 n’est pas applicable, notamment, aux marchés publics de services ayant pour objet le service de transport sanitaire d’urgence. Il résulte du considérant 28 de cette dernière directive que, en édictant cette exclusion, le législateur de l’Union européenne a eu en vue de tenir compte de la nature particulière des organisations ou des associations à but non lucratif. La directive 2014/24 n’est cependant pas applicable dans le cadre de l’affaire au principal, puisqu’il découle de son article 91 que la directive 2004/18 demeurera d’application jusqu’au 18 avril 2016, date de la prise d’effet de son abrogation.

Le droit italien

9

Il résulte de la décision de renvoi que la République italienne a inscrit dans sa Constitution le principe de l’action bénévole des citoyens. Ainsi, l’article 118, dernier alinéa, de celle-ci prévoit que ces derniers, agissant individuellement ou en association, participent aux activités d’intérêt général avec l’appui des autorités publiques, sur la base d’un principe de subsidiarité.

10

Cette participation est mise en œuvre, en matière sanitaire, par la loi no 833 portant instauration du service sanitaire national (legge n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale) du 23 décembre 1978 (supplément ordinaire à la GURI no 360, du 28 décembre 1978). L’article 45 de cette loi reconnaît la fonction des associations de bénévolat et des institutions à caractère associatif ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs institutionnels du service sanitaire national. Il est prévu que cette contribution est organisée par des conventions conclues conformément à la programmation et à la législation arrêtées au niveau régional.

11

Le caractère bénévole d’une telle participation est encadré, au niveau national, par la loi no 266 portant loi-cadre sur le bénévolat (legge n. 266 – Legge-quadro sul volontariato) du 11 août 1991 (GURI no 196, du 22 août 1991, ci-après la «loi no 266/1991»). L’article 1er de celle-ci énonce le principe de l’activité bénévole dans les termes suivants:

«La République italienne reconnaît la valeur sociale et la fonction de l’activité bénévole en tant qu’expression d’une forme de solidarité et de pluralisme, en promeut le développement tout en préservant l’autonomie et en favorise l’apport original dans la poursuite des objectifs à caractère social, civil et culturel, fixés par l’État, les régions, les provinces autonomes de Trente et de Bolzano et les collectivités locales.»

12

L’article 2 de cette loi...

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