Toshiba Corporation and Others v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:72
Date14 February 2012
Celex Number62010CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑17/10
62010CJ0017

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 février 2012 ( *1 )

«Concurrence — Entente, sur le territoire d’un État membre, ayant débuté avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne — Entente de portée internationale exerçant des effets sur le territoire de l’Union et de l’Espace économique européen — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Poursuites et sanction de l’infraction pour la période précédant la date d’adhésion et celle suivant cette date — Amendes — Délimitation des compétences de la Commission et de celles des autorités nationales de concurrence — Infliction des amendes par la Commission et par l’autorité nationale de concurrence — Principe ne bis in idem — Règlement (CE) no 1/2003 — Articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6 — Conséquences de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union»

Dans l’affaire C-17/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Brně (République tchèque), par décision du 11 décembre 2009, parvenue à la Cour le 11 janvier 2010, dans la procédure

Toshiba Corporation,

T&D Holding, anciennement Areva T&D Holding SA,

Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SAS,

Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG,

Mitsubishi Electric Corp.,

Alstom,

Fuji Electric Holdings Co. Ltd,

Fuji Electric Systems Co. Ltd,

Siemens Transmission & Distribution SA,

Siemens AG Österreich,

VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG,

Siemens AG,

Hitachi Ltd,

Hitachi Europe Ltd,

Japan AE Power Systems Corp.,

Nuova Magrini Galileo SpA,

contre

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2011,

considérant les observations présentées:

pour Toshiba Corporation, par Me I. Janda, advokát, et Mme J. MacLennan, solicitor,

pour Mitsubishi Electric Corp., par Mes A. César et M. Abraham, advokáti,

pour Alstom, par Mes M. Dubovský et M. Nulíček, advokáti, Me J. Derenne, avocat, Mme K. Wilson, solicitor, et M. G. Dolara, advocate,

pour Fuji Electric Holdings Co. Ltd et Fuji Electric Systems Co. Ltd, par Me V. Glatzová, advokát,

pour Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich et VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, par Me M. Nedelka, advokát,

pour Siemens AG, par Me M. Nedelka, advokát,

pour Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd et Japan AE Power Systems Corp., par Mes M. Touška et I. Halamová Dobíšková, advokáti, MM. M. Reynolds et P. J. Mansfield, solicitors, Me W. Devroe, advocaat, M. N.Green, QC, et M. S. Singla, barrister,

pour Nuova Magrini Galileo SpA, par Me M. Nedelka, advokát,

pour l’Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, par M. M. Vráb, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Kingston, barrister,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar et Mme K. Zawisza, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Castillo de la Torre et N. Khan ainsi que par Mmes K. Walkerová et P. Němečková, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. X. Lewis et O. Einarsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 81 CE, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), notamment de ses articles 3, paragraphe 1, et 11, paragraphe 6, ainsi que du point 51 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43, ci-après la «communication de la Commission»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant différentes entreprises à l’Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (autorité tchèque de la concurrence) au sujet de la décision de cette autorité leur infligeant des peines d’amende pour violation du droit tchèque de la concurrence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»):

«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions [...] lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»

4

L’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), interdit les ententes dans les mêmes termes que ceux de l’article 81 CE et son champ d’application s’étend à l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE).

5

Le huitième considérant du règlement no 1/2003 prévoit:

«Afin de garantir la mise en œuvre effective des règles communautaires de concurrence ainsi que le bon fonctionnement des mécanismes de coopération prévus par le présent règlement, il est nécessaire de faire obligation aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres d’appliquer les articles 81 [CE] et 82 [CE], lorsqu’elles appliquent des règles nationales de concurrence, aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Afin de créer au sein du marché intérieur des conditions de concurrence homogènes pour les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées, il est également nécessaire de définir, sur la base de l’article 83, paragraphe 2, point e), [CE], les rapports entre les législations nationales et le droit communautaire en matière de concurrence [...]»

6

Le neuvième considérant du règlement no 1/2003 énonce:

«Les articles 81 [CE] et 82 [CE] ont pour objectif de préserver la concurrence sur le marché. Le présent règlement, qui est adopté en application des dispositions précitées, n’interdit pas aux États membres de mettre en œuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales destinées à protéger d’autres intérêts légitimes, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire. Dans la mesure où les dispositions législatives nationales en cause visent principalement un objectif autre que celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, les autorités de concurrence et les juridictions des États membres peuvent appliquer lesdites dispositions sur leur territoire [...]»

7

Aux termes du dix-septième considérant du règlement no 1/2003:

«Tant pour garantir l’application cohérente des règles de concurrence que pour assurer une gestion optimale du réseau, il est indispensable de maintenir la règle selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement dessaisies lorsque la Commission intente une procédure [...]»

8

Le dix-huitième considérant du même règlement dispose:

«Afin d’assurer une attribution optimale des affaires au sein du réseau, il convient de prévoir une disposition générale permettant à une autorité de concurrence de suspendre ou de clôturer une affaire au motif qu’une autre autorité traite ou a traité la même affaire, l’objectif étant que chaque affaire ne soit traitée que par une seule autorité [...]»

9

Le trente-septième considérant du règlement no 1/2003, qui est consacré à la protection des droits fondamentaux, énonce:

«Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘charte’]. En conséquence, il doit être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes.»

10

L’article 3 du règlement no 1/2003 régit comme suit le «rapport entre [l’article 81 CE] [...] et les droits nationaux de la concurrence»:

«1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article 81 [CE] à ces accords, décisions ou pratiques concertées. [...]

2. L’application du...

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