KÖGÁZ rt and Others v Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (C-283/06) and OTP Garancia Biztosító rt v Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06).

JurisdictionEuropean Union
Date11 October 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaires jointes C-283/06 et C-312/06

KÖGÁZ rt e.a.

contre

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője
et
OTP Garancia Biztosító rt
contre
Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Zala Megyei Bíróság et

par la Legfelsőbb Bíróság)

«Sixième directive TVA — Article 33, paragraphe 1 — Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ — Impôt local sur les entreprises»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires

(Directive du Conseil 77/388, art. 33, § 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, et 33, § 1)

1. Pour apprécier si un impôt, un droit ou une taxe a le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, au sens de l'article 33 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, il y a notamment lieu de rechercher s'il a pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en grevant la circulation des biens et des services, et en frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise ladite taxe.

À cet égard, doivent, en tout cas, être considérés comme grevant la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée les impôts, les droits et les taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de ladite taxe, même s'ils ne sont pas en tous points identiques à celle-ci.

En revanche, l'article 33 de la sixième directive ne s'oppose pas au maintien ou à l'introduction d'une taxe qui ne présenterait pas l'une des caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lesdites caractéristiques sont au nombre de quatre: l'application générale de la taxe sur la valeur ajoutée aux transactions ayant pour objet des biens ou des services; la fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l'assujetti en contrepartie des biens et des services qu'il fournit; la perception de cette taxe à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris à celui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment; la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du processus de production et de distribution, de telle sorte que cette taxe ne s'applique, à un stade donné, qu'à la valeur ajoutée à ce stade et que la charge finale de ladite taxe repose en définitive sur le consommateur.

(cf. points 34-37)

2. L'article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle au maintien d'un prélèvement fiscal présentant des caractéristiques telles que celles de l'impôt local hongrois sur les entreprises. En effet, une telle taxe se distingue de la taxe sur la valeur ajoutée d'une manière telle qu'elle ne saurait être qualifiée de taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires au sens de ladite disposition.

Tout d'abord, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue transaction par transaction au stade de la commercialisation et que son montant est proportionnel au prix des biens ou des services fournis, une taxe telle que celle en cause est, au contraire, assise sur la différence, établie en fonction de la législation comptable, entre le chiffre d'affaires lié aux biens vendus ou aux services fournis au cours d'un exercice fiscal, d'une part, et le prix de revient des biens vendus, la valeur des services intermédiaires et le coût des matériaux, d'autre part. Une telle taxe étant ainsi calculée sur la base d'un chiffre d'affaires périodique, il n'est pas possible de déterminer avec précision le montant de cette taxe éventuellement répercuté sur le client à l'occasion de chaque vente de biens ou de chaque prestation de services, si bien qu'une telle taxe ne saurait être considérée comme proportionnelle au prix des biens ou des services fournis.

Ensuite, tandis que l'assujetti est, en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, autorisé à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable celle due ou acquittée pour tout bien ou service utilisé pour les besoins de ses opérations taxées, en ce qui concerne le régime de droit commun de la taxe en cause, la déduction, qui intervient au stade de la détermination de l'assiette de cet impôt, est opérée à concurrence du prix de revient des biens vendus, de la valeur des services intermédiaires et du coût des matériaux. L'assiette de la taxe en cause n'est donc pas circonscrite à la valeur ajoutée à un stade donné du processus de production ou de distribution, mais concerne le chiffre d'affaires global de l'assujetti, amputé seulement desdits éléments.

Enfin, alors que, par le biais du mécanisme de déduction de la taxe prévu aux articles 17 à 20 de la sixième directive, la taxe sur la valeur ajoutée grève uniquement le consommateur final et est parfaitement neutre à l'égard des assujettis qui interviennent dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition finale quel que soit le nombre de transactions intervenues, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la taxe en cause. En effet, il n'existe aucune certitude que la charge de cette taxe soit, en définitive, répercutée sur le consommateur final d'une manière caractéristique d'une taxe sur la consommation telle que la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 39-40, 44-45, 47, 51-52, 60-61 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 octobre 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Article 33, paragraphe 1 – Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ – Impôt local sur les entreprises»

Dans les affaires jointes C‑283/06 et C‑312/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Zala Megyei Bíróság (Hongrie) (C-283/06) et par la Legfelsőbb Bíróság (Hongrie) (C-312/06), par décisions des 16 janvier et 10 juillet 2006, parvenues à la Cour les 29 juin et 18 juillet 2006, dans les procédures

KÖGÁZ rt,

E-ON IS Hungary kft,

E-ON DÉDÁSZ rt,

Schneider Electric Hungária rt,

TESCO Áruházak rt,

OTP Garancia Biztosító rt,

OTP Bank rt,

ERSTE Bank Hungary rt,

Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (C-283/06)

contre

Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője,

et

OTP Garancia Biztosító rt (C-312/06)

contre

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító rt, OTP Bank rt et ERSTE Bank Hungary rt, par Me P. Oszkó, ügyvéd,

– pour Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt, par Me D. Deák, ügyvéd,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas et R. Somssich, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et V. Bottka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Dans l’affaire C-283/06, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’annexe X, chapitre 4, point 3, sous a), de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion») et, d’autre part, de l’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant neuf sociétés de droit hongrois, KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító rt, OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt et Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (ci-après, ensemble, les «requérantes au principal dans l’affaire C-283/06»), au Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (directeur de l’autorité administrative du département de Zala, ci-après le «défendeur au principal dans l’affaire C-283/06») au sujet d’acomptes au titre d’un impôt local sur les entreprises que lesdites sociétés ont été sommées de payer en ce qui concerne l’exercice afférent à l’année 2005.

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