European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:218
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑428/12
Date03 April 2014
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62012CJ0428

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 avril 2014 (*)

«Manquement d’État – Articles 34 TFUE et 36 TFUE – Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation – Transport privé complémentaire de marchandises – Premier véhicule de la flotte d’une entreprise – Règles d’obtention de la licence de transport routier – Sécurité routière et protection de l’environnement»

Dans l’affaire C‑428/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 septembre 2012,

Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martin et M. G. Wilms, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en établissant dans sa réglementation nationale relative au transport terrestre en matière de licences de transport routier de marchandises l’obligation pour le premier véhicule de la flotte d’une entreprise de ne pas être âgé de plus de cinq mois à compter de sa première immatriculation, aux fins de l’obtention d’une licence de «transport privé complémentaire de marchandises» et en ne justifiant pas cette obligation, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34 TFUE et 36 TFUE.

Le cadre juridique espagnol

2 L’arrêté FOM/734/2007, du 20 mars 2007, portant modalités d’application de la loi réglementant le transport terrestre en matière de licences de transport routier de marchandises (BOE n° 75, du 28 mars 2007, p. 13405, ci-après l’«arrêté de 2007»), fixe en droit espagnol les règles en matière de licences de transport routier.

3 Selon l’article 2 de l’arrêté de 2007, commun aux licences de transport public et de transport privé complémentaire de marchandises, «les personnes qui entendent opérer des transports de marchandises, qu’ils soient publics ou privés complémentaires, doivent préalablement obtenir la licence administrative les y habilitant».

4 L’article 3 de l’arrêté de 2007 dispose que la réalisation de transports privés complémentaires au moyen de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes est dispensée de l’obligation d’autorisation visée à l’article 2 de cet arrêté.

5 Aux termes de l’article 4 de l’arrêté de 2007, intitulé «Documents relatifs aux licences»:

«Les licences régies par le présent arrêté sont attestées par les cartes de transport y afférentes, sur lesquelles est précisé le numéro de la licence, le nom du titulaire, son domicile et autres informations requises par la Dirección General de Transportes por Carretera (direction générale des transports routiers) concernant l’activité.

Une copie certifiée conforme de la licence de transport visée est fournie pour chacun des véhicules de l’entreprise titulaire. Cette copie mentionne, outre les informations figurant sur la licence, le numéro d’immatriculation du véhicule pour lequel la licence est délivrée et les autres informations relatives au véhicule requises, le cas échéant, par la Dirección General de Transportes por Carretera.

La copie de la licence délivrée à chaque véhicule doit se trouver à bord de ce dernier durant les opérations de transport.»

6 En vertu de l’article 22 de l’arrêté de 2007:

«1. Les véhicules couverts par les copies certifiées conformes d’une licence de transport public peuvent être remplacés sur autorisation donnée par l’autorité compétente en faisant référence au nouveau véhicule. Le remplacement est subordonné au respect des conditions suivantes:

[...]

b) L’âge moyen de la flotte couverte par la licence, en prenant en considération le nouveau véhicule et en décomptant celui qui est remplacé, n’est pas supérieur à six ans ou, dans le cas contraire, n’est pas supérieur à l’âge de la flotte avant le remplacement.»

7 Sous le chapitre III de l’arrêté de 2007, intitulé «Régime des licences de transport privé complémentaire de marchandises», l’article 31, intitulé «Conditions d’octroi de la licence de transport privé complémentaire», dispose à son paragraphe 1:

«Quiconque sollicite une nouvelle licence de transport privé complémentaire doit apporter la preuve [...] qu’il dispose, au moins, d’un véhicule [...] âgé de cinq mois au maximum à compter de sa première immatriculation. [...]»

8 L’article 32 dudit arrêté, intitulé «Délivrance de nouvelles copies certifiées conformes de la licence de transport privé complémentaire», prévoit:

«Afin d’obtenir de nouvelles copies certifiées conformes d’une licence de transport privé complémentaire, le titulaire doit apporter la preuve à l’autorité administrative compétente que les besoins de transport privé de son entreprise se sont accrus proportionnellement à l’augmentation alléguée de la flotte [...].

[...]

Les nouvelles copies demandées ne sont octroyées que si l’âge moyen de la flotte déjà couverte par la licence et celui des nouveaux véhicules pour lesquels une copie est sollicitée n’est pas supérieur à six ans ou, dans le cas contraire, si chacun des nouveaux véhicules n’est pas âgé de plus de cinq mois.»

9 Selon l’article 35, paragraphe 1, de l’arrêté de 2007, intitulé «Remplacement ou modification des caractéristiques techniques des véhicules couverts par une licence», le «remplacement des véhicules couverts par des copies d’une licence...

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