Ernst-Otto Flemmer (C-80/99) and Renate Christoffel (C-81/99) v Council of the European Union and Commission of the European Communities, represented by: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung and Marike Leitensdorfer (C-82/99) v Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

JurisdictionEuropean Union
Date09 October 2001
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0080 - FR 61999J0080

Arrêt de la Cour du 9 octobre 2001. - Ernst-Otto Flemmer (C-80/99) et Renate Christoffel (C-81/99) contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, représentées par la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung et Marike Leitensdorfer (C-82/99) contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Responsabilité extracontractuelle - Producteurs de lait - Engagement de non-commercialisation - Exclusion du régime des quotas laitiers - Indemnisation - Substitution - Indemnisation forfaitaire par contrat - Règlement (CEE) nº 2187/93 - Juridiction compétente - Droit applicable. - Affaires jointes C-80/99, C-81/99 et C-82/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07211


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en indemnité - Litiges générés par un contrat d'indemnisation conclu, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, par l'autorité nationale, en application du règlement n° 2187/93, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d'exercer leur activité - Compétence de la Cour - Exclusion

(Traité CE, art. 178 et 215, al. 2 (devenus art. 235 CE et 288, al. 2, CE); règlement du Conseil n° 2187/93)

2. Actes des institutions - Règlements - Exécution par les États membres - Contrats d'indemnisation conclus en application du règlement n° 2187/93, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ayant été temporairement empêchés d'exercer leur activité - Règles de forme et de procédure du droit national - Principe de la confiance légitime - Conditions d'application

(Règlement du Conseil n° 2187/93)

Sommaire

1. Les dispositions combinées des articles 215, deuxième alinéa, et 178 du traité (devenus articles 288, deuxième alinéa, CE et 235 CE) doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne confèrent pas à la Cour une compétence pour connaître des litiges générés par un contrat d'indemnisation conclu, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, par l'autorité nationale compétente, en application du règlement n° 2187/93, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité.

( voir point 50, disp. 1 )

2. En l'absence d'indications dans le règlement n° 2187/93, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité, les contrats d'indemnisation conclus en application dudit règlement sont gouvernés par les règles du droit national, pour autant que leur application ne porte pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire.

Par ailleurs, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application du principe de la confiance légitime prévu par l'ordre juridique interne de l'État membre concerné aux fins de l'appréciation de la portée de contrats conclus par les autorités nationales au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, à condition que l'intérêt communautaire soit également pris en considération.

( voir points 57, 63, disp. 2-3 )

Parties

Dans les affaires jointes C-80/99 à C-82/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Ernst-Otto Flemmer (C-80/99),

Renate Christoffel (C-81/99)

et

Conseil de l'Union européenne,

Commission des Communautés européennes,

représentés par:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

et entre

Marike Leitensdorfer (C-82/99)

et

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 215, deuxième alinéa, et 178 du traité CE (devenus articles 288, deuxième alinéa, CE et 235 CE), ainsi que du règlement (CEE) n° 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (JO L 196, p. 6),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J. P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Flemmer ainsi que Mmes Christoffel et Leitensdorfer, par Me M. Düsing, Rechtsanwältin,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Booß et M. Niejahr, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 23 février 1999, parvenues à la Cour le 4 mars suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 215, deuxième alinéa, et 178 du traité CE (devenus articles 288, deuxième alinéa, CE et 235 CE), ainsi que du règlement (CEE) n° 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (JO L 196, p. 6).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges opposant, d'une part, M. Flemmer et Mme Christoffel au Conseil de l'Union européenne et à la Commission des Communautés européennes, ainsi que, d'autre part, Mme Leitensdorfer à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation, ci-après la «BLE»), au sujet du refus de cette dernière de payer en totalité ou en partie l'indemnité qui avait été antérieurement offerte aux trois requérants au principal susmentionnés au motif que les conditions d'attribution de celle-ci, prévues par le règlement n° 2187/93, ne seraient pas remplies.

Le cadre juridique

3 Le règlement (CEE) n° 1078/77, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), adopté par le Conseil le 17 mai 1977, prévoyait le versement d'une prime aux producteurs s'engageant pour une période de cinq ans à ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers ou à reconvertir les cheptels laitiers en cheptels producteurs de viande.

4 Le Conseil a adopté, le 31 mars 1984, les règlements (CEE) nos 856/84, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13). Ces règlements ont institué, à partir du 1er avril 1984, un régime de prélèvements supplémentaires sur le lait obligeant chaque producteur de lait, sous peine d'un prélèvement supplémentaire, à ne commercialiser que les quantités de lait correspondant au quota laitier qui lui est attribué (ci-après la «quantité de référence»). Ce quota est égal à la quantité de lait produite pendant une année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, l'année 1983.

5 Les producteurs n'ayant pas eu de production au cours de ladite année, en raison de leur engagement en vertu du règlement n° 1078/77, étaient exclus du régime des quotas laitiers.

6 Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84 dans la mesure où il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas livré de lait pendant l'année de référence de l'État membre concerné.

7 Le règlement (CEE) n° 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), avait pour objet de donner suite aux arrêts précités Mulder et Von Deetzen. Il permettait l'octroi, à la catégorie de producteurs auparavant exclus du régime des quotas laitiers, d'une quantité de référence spécifique, à concurrence de 60 % de la production de ceux-ci au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation en vertu du règlement n° 1078/77.

8 L'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, a été à son tour invalidé, en raison notamment de la limitation des quotas spécifiques à 60 % de la production référentielle, par les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585). Pour donner suite à ces derniers arrêts, le règlement n° 857/84 a été modifié par le règlement (CEE) n° 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35).

9 Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, ci-après l'arrêt «Mulder II»), la Cour a déclaré la Communauté responsable des dommages causés aux producteurs laitiers qui avaient été empêchés de commercialiser du lait à la suite de l'application du règlement n° 857/84.

10 En raison du grand nombre des producteurs concernés par l'arrêt Mulder II et dans le but de donner plein effet à celui-ci, le Conseil a adopté le règlement n° 2187/93. Celui-ci dispose que les autorités nationales proposent aux producteurs concernés une indemnité forfaitaire qu'ils peuvent soit accepter, soit refuser, en tant qu'indemnisation de tout dommage.

11 Selon la procédure...

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