Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas v Autoridade da Concorrência.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:127
Date28 February 2013
Celex Number62012CJ0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑1/12
62012CJ0001

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 février 2013 ( *1 )

«Ordre des experts-comptables — Réglementation relative au système de formation obligatoire des experts-comptables — Article 101 TFUE — Association d’entreprises — Restriction de la concurrence — Justifications — Article 106, paragraphe 2, TFUE»

Dans l’affaire C‑1/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal), par décision du 15 novembre 2011, parvenue à la Cour le 3 janvier 2012, dans la procédure

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

contre

Autoridade da Concorrência,

en présence de:

Ministério Público,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, par Mês D. Abecassis, L. Vilhena de Freitas et R. Leandro Vasconcelos, advogados,

pour le Ministério Público, par Mme F. de Jesus Marques de Oliveira, procuradora-geral adjunta,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Caldeira, advogada,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. N. Khan, L. Parpala et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 TFUE, 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordre des experts-comptables, ci-après l’«OTOC») à l’Autoridade da Concorrência (Autorité de la concurrence, ci-après l’«AdC») au sujet, notamment, de la compatibilité avec l’article 101 TFUE du règlement relatif à l’obtention de crédits de formation (Regulamento da Formação de Créditos, Diário da República, 2e série, no 133, du 12 juillet 2007, ci-après le «règlement litigieux»). Ce règlement a été adopté le 18 mai 2007 par la Chambre des experts-comptables, à laquelle a succédé l’OTOC.

Le cadre juridique

Le statut de l’OTOC

3

L’article 1er du statut de l’Ordre des experts-comptables (ci-après le «statut de l’OTOC»), qui figure à l’annexe I du décret-loi no 310/2009, du 26 octobre 2009, est libellé comme suit:

«L’[OTOC] est une personne morale de droit public, de type associatif, à laquelle il incombe de représenter, par l’inscription obligatoire des experts-comptables, les intérêts professionnels de ceux-ci et de surveiller tous les aspects liés à l’exercice de leurs fonctions.»

4

L’article 3, paragraphe 1, de ce statut dispose:

«1. Les attributions de l’ordre sont les suivantes:

a)

accorder le titre professionnel d’expert-comptable et délivrer la carte professionnelle y afférente;

b)

défendre la dignité et le prestige de la profession, veiller au respect des principes d’éthique et de déontologie ainsi que défendre les intérêts, les droits et les prérogatives de ses membres;

c)

promouvoir le perfectionnement et la formation professionnelle de ses membres et y contribuer, notamment par l’organisation d’actions et de programmes de formation professionnelle, de cours et de conférences;

[...]

n)

exercer un pouvoir disciplinaire sur les experts-comptables;

o)

établir des principes et des règles d’éthique et de déontologie professionnelle;

[...]

r)

mettre en place, organiser et exécuter des systèmes de contrôle de la qualité des services fournis par les experts-comptables;

s)

concevoir, organiser et exécuter, pour ses membres, des systèmes de formation obligatoire;

[...]»

5

Aux termes de l’article 6 dudit statut:

«1. Les experts-comptables exercent les fonctions suivantes:

a)

planifier, organiser et coordonner la comptabilité des entités qui tiennent, ou doivent tenir, une comptabilité dûment organisée selon les plans comptables officiellement applicables ou, selon le cas, le système de normalisation comptable en respectant les dispositions légales, les principes comptables en vigueur et les orientations des organismes compétents en matière de normalisation comptable;

b)

assumer la responsabilité de la régularité technique, dans les domaines comptable et fiscal, des entités visées au point précédent;

c)

signer, conjointement avec le représentant légal des entités visées sous a), les états financiers et les déclarations fiscales, témoignant de leur qualité, dans les termes et les conditions définis par l’ordre, sans préjudice de la compétence et des responsabilités conférées par la loi commerciale et fiscale aux organes concernés;

d)

sur la base des éléments fournis par les contribuables dont ils sont chargés de la comptabilité, assumer la responsabilité du contrôle des actes déclaratifs pour la sécurité sociale et à des fins fiscales liées à la gestion des salaires.

2. Il incombe en outre aux experts-comptables:

a)

d’exercer des fonctions de consultation dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la sécurité sociale;

b)

d’intervenir, en tant que représentants des assujettis dont ils sont chargés de la comptabilité, au stade administratif de la procédure fiscale, dans le cadre de questions relatives à leurs compétences spécifiques;

c)

de remplir toute autre fonction définie par la loi, propre à l’exercice de leurs fonctions, notamment celle d’expert nommé par les tribunaux ou par d’autres entités publiques ou privées.

[...]».

6

Conformément à l’article 57, paragraphe 1, sous a), du statut de l’OTOC, les experts-comptables respectent tous les règlements et exécutent toutes les délibérations de l’OTOC.

7

Aux termes de l’article 59, paragraphe 2, de ce statut, constitue une infraction disciplinaire la «violation, par l’expert-comptable, par action ou par omission, même par négligence, de l’un des devoirs généraux ou spéciaux prévus par le [...] statut [...] ou par d’autres dispositions ou délibérations adoptées par l’Ordre».

8

De telles infractions sont, conformément aux articles 63 et 64 du statut de l’OTOC, passibles de l’une des sanctions disciplinaires suivantes, à savoir un avertissement, une amende, une suspension jusqu’à trois ans et une radiation.

Le règlement relatif au contrôle de qualité

9

Le 30 mars 2004, la Chambre des experts-comptables a adopté le règlement relatif au contrôle de qualité (Regulamento do Controlo de Qualidade, Diário da República, 2e série, no 175, du 27 juillet 2004). L’article 4 de ce règlement dispose:

«1. L’évaluation du contrôle transversal passe par la vérification des éléments suivants:

[...]

e)

l’obtention, au cours des deux dernières années, d’une moyenne annuelle de 35 crédits de formation dispensée par l’[OTOC] ou homologuée par [celui-ci];

[...]»

Le règlement litigieux

10

L’article 3 du règlement litigieux prévoit:

«Types de formation dispensée par l’[OTOC]

1. L’[OTOC] promeut les types de formation suivants:

a)

formation institutionnelle;

b)

formation professionnelle.

2. La formation institutionnelle consiste en des interventions réalisées par l’[OTOC] à l’intention de ses membres, d’une durée maximale de seize heures, dont l’objectif est notamment de sensibiliser les professionnels aux initiatives et aux modifications législatives ainsi qu’aux questions d’ordre éthique et déontologique.

3. La formation professionnelle consiste en des sessions d’étude et d’approfondissement de thématiques inhérentes à la profession, d’une durée minimale supérieure à seize heures.»

11

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, l’OTOC peut dispenser tout type de formation pertinente pour l’exercice de la profession concernée. Conformément au paragraphe 2 de cette disposition, la formation institutionnelle ne peut être dispensée que par l’OTOC.

12

Il ressort des articles 6 et 7 du même règlement que les établissements d’enseignement supérieur et les organismes habilités, en vertu de la loi, à dispenser des formations ainsi que les organismes inscrits auprès de l’OTOC peuvent dispenser des cours dans le cadre de la formation professionnelle des experts-comptables.

13

Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes de formation pour être autorisés par l’OTOC à dispenser des cours donnant droit à des crédits de formation sont, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement litigieux, les suivantes:

«(a)

capacité prouvée à dispenser des formations;

(b)

possession des moyens nécessaires (financiers, matériels et humains) pour dispenser des formations de qualité;

(c)

aptitude prouvée des membres des organes de direction de l’organisme en cause...

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