Dimos Kropias Attikis v Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:582
Date10 September 2015
Celex Number62014CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-473/14
62014CJ0473

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Régime de protection du massif montagneux de l’Ymittos — Procédure modificative — Applicabilité de cette directive — Plan directeur et programme de protection de l’environnement de la grande région d’Athènes»

Dans l’affaire C‑473/14,

ayant pour objet une demande préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 19 septembre 2014, parvenue à la Cour le 20 octobre 2014, dans la procédure

Dimos Kropias Attikis

contre

Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Dimos Kropias Attikis, par Me A. Papakonstantinou, dikigoros,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Alefanti, V. Pelekou et S. Lekkou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Wilms et Mme M. Patakia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par le Dimos Kropias Attikis (municipalité de Kropias en Attique) contre l’Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis (ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique) visant à l’annulation du décret présidentiel no 187/2011, du 14 juin 2011, portant fixation de mesures de protection de la zone du massif montagneux de l’Ymittos et des parcs métropolitains de Goudi et Ilisia (FEK D’ 187/16.06.2011, ci-après le «décret litigieux»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/42

3

Les considérants 10 et 19 de la directive 2001/42 énoncent:

«(10)

L’ensemble des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d’autorisation de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement [(JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5], [...] sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique; lorsqu’ils définissent l’utilisation de zones limitées au niveau local [...], ils devraient uniquement être évalués lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

[...]

(19)

Lorsque l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et d’autres dispositions législatives communautaires, telles que la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages [JO L 103, p. 1, telle que codifiée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 (JO 2010, L 20, p. 7)], la directive 92/43/CEE [du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)] […], les États membres peuvent, afin d’éviter les évaluations faisant double emploi, prévoir des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la législation communautaire pertinente.»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2001/42, celle-ci a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à cette directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.

5

L’article 2 de la directive 2001/42 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘plans et programmes’: les plans et programmes [...] ainsi que leurs modifications:

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)

‘évaluation environnementale’: l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

[...]»

6

Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé «Champ d’application»:

«1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou

b)

pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.

[...]»

7

L’article 11 de la directive 2001/42, intitulé «Lien avec d’autres dispositions législatives communautaires», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Une évaluation environnementale effectuée au titre de la présente directive est sans préjudice des exigences de la directive 85/337/CEE ni d’aucune autre disposition législative communautaire.

2. Pour les plans et programmes pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des dispositions législatives communautaires pertinentes, afin notamment d’éviter de faire plusieurs évaluations.»

La directive 92/43

8

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 dispose:

«Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.»

9

L’article 7 de cette directive prévoit:

«Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»

Le droit grec

La décision ministérielle conjointe 107017/2006

10

L’article 1er de la décision ministérielle conjointe 107017/2006, du 28 août 2006 (FEK B’ 1225/5.9.2006) prévoit:

«Le présent arrêté vise à mettre en œuvre les dispositions de la directive [2001/42], de façon à assurer, dans le cadre d’un développement équilibré, l’intégration de considérations environnementales avant qu’un plan ou un programme ne soit adopté, en établissant les mesures, conditions et procédures nécessaires à l’évaluation des incidences que ceux-ci sont susceptibles d’avoir sur l’environnement, et de promouvoir ainsi le développement durable et un niveau élevé de protection de l’environnement.»

11

L’article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite décision ministérielle conjointe dispose:

«1. Sous réserve du paragraphe 2, l’évaluation stratégique environnementale est effectuée avant l’adoption d’un plan ou d’un programme ou...

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