Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:697
Date09 November 2004
Celex Number62002CJ0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-444/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-444/02


Fixtures Marketing Ltd
contre
Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)



(demande de décision préjudicielle, formée par le Monomeles protodikeio Athinon)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Notion de base de données – Champ d'application du droit sui generis – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion de base de données – Calendrier de rencontres de football – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2)

2.
Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Moyens consacrés à l'établissement d'un calendrier de rencontres de football – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)
1.
La notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, vise tout recueil comprenant des oeuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.
Un calendrier de rencontres de football constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive. En effet, d’une part, les données y contenues relatives à la date, à l’horaire et à l’identité des équipes ayant trait à une rencontre de football revêtent, lues conjointement, une valeur informative autonome en ce qu’elles fournissent aux tiers intéressés des informations pertinentes sur la rencontre concernée. D’autre part, la compilation de ces données, sous forme de calendrier, satisfait aux conditions de disposition systématique ou méthodique et d’accessibilité individuelle des éléments constitutifs de ce recueil requises par ledit article 1er, paragraphe 2, de la directive.

(cf. points 32-36, 53 et disp.)

2.
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats ne constituent pas un tel investissement. En outre, l’obtention des données constitutives de ce calendrier ne requiert aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles, qui sont directement impliquées dans la création de ces données. Les moyens mis en oeuvre pour la vérification ou la présentation des données constitutives du calendrier ne sont pas non plus à considérer comme représentant un investissement substantiel, autonome par rapport à l’investissement lié à la création desdites données.

(cf. points 39-40, 47, 49-51, 53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004(1)


«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Notion de base de données – Champ d'application du droit sui generis – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Dans l'affaire C-444/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 9 décembre 2002, dans la procédure Fixtures Marketing Ltd

contre

Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP),

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour Fixtures Marketing Ltd, par Me K. Giannakopoulos, dikigoros,
pour l'Organismos prognostikon agonon podosfairou AE, par Mes F. Christodoulou, K. Christodoulou, A. Douzas, L. Maravelis et C. Pampoukis, dikigoroi,
pour le gouvernement grec, par Mme E. Mamouna et MM. I. Bakopoulos et V. Kyriazopoulos, en qualité d'agents,
pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me P. Vlaemminck, advocaat,
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. P. Matos Barros, en qualité d'agents,
pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes K. Banks et M. Patakia, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Fixtures Marketing Ltd (ci-après «Fixtures») à l’Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (ci-après l’«OPAP»). Le litige est né de l’utilisation par l’OPAP, aux fins de l’organisation de jeux de pronostics, d’informations tirées des calendriers des championnats de football anglais et écossais.
Le cadre juridique
3
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».
4
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».
5
L’article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants: «Objet de la protection 1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b)
‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. 3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré,...

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