SC Star Storage SA and Others v Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62014CJ0439 |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:688 |
Docket Number | C-488/14,C-439/14 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 September 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE — Marchés publics — Procédures de recours — Réglementation nationale subordonnant la recevabilité des recours contre les actes du pouvoir adjudicateur à la constitution d’une “garantie de bonne conduite” — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif»
Dans les affaires jointes C‑439/14 et C‑488/14,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) et la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie), par décisions du 19 septembre 2014 et du 8 octobre 2014, respectivement parvenues à la Cour le 24 septembre 2014 et le 4 novembre 2014, dans les procédures
SC Star Storage SA
contre
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C‑439/14),
et
SC Max Boegl România SRL,
SC UTI Grup SA,
Astaldi SpA,
SC Construcții Napoca SA
contre
RA Aeroportul Oradea,
SC Porr Construct SRL,
Teerag-Asdag Aktiengesellschaft
SC Col-Air Trading SRL,
AVZI SA,
Trameco SA,
Iamsat Muntenia SA (C‑488/14),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour SC Star Storage SA, par Me A. Fetiță, avocate, |
— |
pour SC Max Boegl România SRL, par Me F. Irimia, avocat, |
— |
pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes R. Haţieganu, D. Bulancea et M. Bejenar, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis et Mme K. Karavasili, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et I. Rogalski, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »), et de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66 (ci-après la « directive 92/13 »), ainsi que sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Ces demandes ont été présentées, dans l’affaire C‑439/14, dans le cadre d’un litige opposant SC Star Storage SA à l’Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) [Institut national de recherche et de développement informatique (ICI)] au sujet d’une procédure de passation d’un marché public portant sur l’acquisition d’une infrastructure informatique et de services relatifs à la préparation, à la gestion, au développement et à la mise en œuvre d’une plateforme de cloud computing (informatique en nuage) et, dans l’affaire C‑488/14, dans le cadre d’un litige opposant SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA et SC Construcţii Napoca SA (ci-après « Max Boegl e.a.») à RA Aeroportul Oradea SA, à SC Porr Construct SRL, à Teerag-Asdag Aktiengesellschaft, à SC Col-Air Trading SRL, à AZVI SA, à Trameco SA et à Iamsat Muntenia SA au sujet d’une procédure de passation d’un marché public relatif aux travaux d’extension et de modernisation des infrastructures de l’aéroport d’Oradea (Roumanie). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 89/665
3 |
L’article 1er de la directive 89/665, intitulé « Champ d’application et accessibilité des procédures de recours » dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [(JO 2004, L 134, p. 114)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive. Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés publics, les accords-cadres, les concessions de travaux publics et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. 2. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales. 3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. » |
4 |
L’article 1er de la directive 92/13, également intitulé « Champ d’application et accessibilité des procédures de recours », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [(JO 2004, L 134, p. 1)], sauf si ces marchés sont exclus en application de l’article 5, paragraphe 2, des articles 18 à 26, des articles 29 et 30 ou de l’article 62 de ladite directive. Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les marchés relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit. 2. Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure de passation de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales. 3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. » |
5 |
Le considérant 36 de la directive 2007/66 expose : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la [Charte]. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, conformément à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de ladite [Charte]. » |
6 |
L’article 16, sous b), de la directive 2004/17 prévoit : « À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l’article 30 concernant la poursuite de l’activité en question, la présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants : [...]
|
7 |
L’article 7, sous b) et c), de la directive 2004/18 dispose : « La présente directive s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants : [...]
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