Council of the European Union v Fulmen and Fereydoun Mahmoudian.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:775
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 November 2013
Docket NumberC-280/12
Celex Number62012CJ0280
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0280

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

28 novembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel de fonds — Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure»

Dans l’affaire C‑280/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2012,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme J. Beeko et M. A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Lee, barrister,

République française, représentée par MM. E. Ranaivoson et D. Colas, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Fulmen, établie à Téhéran (Iran),

Fereydoun Mahmoudian, demeurant à Téhéran,

représentés par Mes A. Kronshagen et C. Hirtzberger, avocats,

parties requérantes en première instance,

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mars 2012 Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé, pour autant qu’ils concernent Fulmen et M. Mahmoudian:

la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39, et rectificatif JO L 197, p. 19);

le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25);

la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81);

le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO L 281, p. 1, ci-après, ensemble, les «actes litigieux»),

a maintenu les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010, et a rejeté le recours pour le surplus.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été ouvert à la signature le 1er juillet 1968 à Londres, à Moscou et à Washington. Les 28 États membres de l’Union européenne en sont «Parties contractantes», de même que la République islamique d’Iran.

3

L’article II de ce traité prévoit notamment que «[t]out État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à […] ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs […]».

4

L’article III dudit traité prévoit, à son paragraphe 1, que «[t]out État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique [(ci-après l’‘AIEA’)], conformément au Statut de l’[AIEA] et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires […]».

5

Conformément à l’article III B 4 de ses statuts, l’AIEA adresse des rapports annuels sur ses travaux à l’Assemblée générale des Nations unies et, lorsqu’il y a lieu, au Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité»).

6

Préoccupé par les nombreux rapports du directeur général de l’AIEA et les résolutions du Conseil des gouverneurs de l’AIEA relatifs au programme nucléaire de la République islamique d’Iran, le Conseil de sécurité a, le 23 décembre 2006, adopté la résolution 1737 (2006), dont l’annexe énumère une série de personnes et d’entités qui seraient impliquées dans la prolifération nucléaire et dont les fonds ainsi que les ressources économiques devraient être gelés.

7

Afin de mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) dans l’Union, le Conseil a, le 27 février 2007, adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49).

8

L’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités énumérées aux points a) et b) de cette disposition. Ainsi, le point a) de cet article 5, paragraphe 1, visait les personnes et les entités désignées à l’annexe de la résolution 1737 (2006) ainsi que les autres personnes et les autres entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément à l’article 18 de la résolution 1737 (2006). La liste de ces personnes et de ces entités figurait à l’annexe I de la position commune 2007/140. Le point b) dudit article 5, paragraphe 1, visait les personnes et les entités non mentionnées à l’annexe I qui, notamment, participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. La liste de ces personnes et de ces entités figurait à l’annexe II de ladite position commune.

9

Dans la mesure où les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, la résolution 1737 (2006) a été mise en œuvre par le règlement (CE) no 423/2007, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), adopté sur la base des articles 60 CE et 301 CE, visant la position commune 2007/140 et dont le contenu est en substance semblable à celui de cette dernière, les mêmes noms d’entités et de personnes physiques figurant aux annexes IV (personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité) et V (personnes, entités et organismes autres que ceux figurant à l’annexe IV) de ce règlement.

10

L’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 423/2007 était rédigé comme suit:

«Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes cités à l’annexe V, de même que tous les fonds [...] que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes non cités à l’annexe IV qui ont été reconnus conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140 [...]:

a)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération».

11

Constatant que la République islamique d’Iran ne respectait pas les résolutions du Conseil de sécurité, qu’elle a construit une centrale à Qom en violation de son obligation de suspendre toutes activités liées à l’enrichissement nucléaire et ne l’a révélé qu’au mois de septembre 2009, qu’elle n’informait pas l’AIEA et refusait de coopérer avec cette agence, le Conseil de sécurité a, par la résolution 1929 (2010), du 9 juin 2010, adopté des mesures plus sévères frappant notamment les compagnies maritimes iraniennes, le secteur des missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires et le Corps des gardiens de la révolution islamique.

12

Dans une déclaration annexée à ses conclusions du 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien, s’est félicité de l’adoption, par le Conseil de sécurité, de la résolution 1929 (2010) et a pris acte du dernier rapport de l’AIEA, en date du 31 mai 2010.

13

Au point 4 de cette déclaration, le Conseil européen a considéré que l’instauration de nouvelles mesures restrictives était devenue inévitable. Compte tenu des travaux réalisés par le Conseil des affaires étrangères, il a invité ce dernier à adopter, lors de sa prochaine session, des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement, par la République islamique d’Iran, de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devraient porter sur les secteurs suivants:

«Le secteur du commerce, notamment les échanges de biens à double usage et des restrictions supplémentaires en matière d’assurances sur les échanges commerciaux; le secteur financier, y compris le gel des avoirs d’autres banques iraniennes et des restrictions dans le secteur de la banque et des assurances; le secteur iranien des transports, y compris la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran...

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