Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62001TJ0198
ECLIECLI:EU:T:2004:222
CourtGeneral Court (European Union)
Date08 July 2004
Docket NumberT-198/01
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt du Tribunal
Affaire T-198/01


Technische Glaswerke Ilmenau GmbH
contre
Commission des Communautés européennes


« Aide d'État – Recours en annulation – Critère du créancier privé – Aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Droits de la défense – Motivation »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 8 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État

(Art. 87, § 1, CE, 88, § 2, CE et 253 CE)

2.
Aides accordées par les États – Procédure administrative – Droit du bénéficiaire de l’aide d’être entendu – Limites

(Art. 88, § 2, CE)

3.
Aides accordées par les États – Notion – Critère d’appréciation – Critère de l’investisseur privé – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

(Art. 87, § 1, CE)

4.
Aides accordées par les États – Notion – Remises de dettes octroyées par des organismes publics à une entreprise en difficulté – Critère d’appréciation – Critère du créancier privé

(Art. 87, § 1, CE)

5.
Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Rétablissement de la situation antérieure – Violation du principe de proportionnalité – Absence – Mise en liquidation de l’entreprise bénéficiaire – Obligation pour l’État membre dispensateur de s’assurer de la récupération effective

(Art. 88, § 2, CE)

6.
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

(Art. 87, § 3, CE)

7.
Aides accordées par les États – Procédure administrative – Obligation d’entendre le bénéficiaire de ressources d’État sur l’appréciation juridique de la Commission – Absence

(Art. 88 CE)

8.
Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Application aux procédures administratives engagées par la Commission – Examen des projets d’aides – Portée

(Art. 88, § 2, CE)

9.
Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide non notifiée avec le marché commun – Obligation de motivation – Portée

(Art. 88, § 3, CE et 253 CE)
1.
La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, dans une décision en matière d’aides d’État, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. (cf. points 59-60)
2.
La procédure de contrôle des aides d’État est une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide. Les intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, parmi lesquels figure le bénéficiaire de l’aide, ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit dudit État membre, et ont donc, pour l’essentiel, un rôle de source d’information pour la Commission. À cet égard, aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d’État ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier au bénéficiaire de l’aide, étant donné que la procédure n’est pas ouverte à son encontre, ce qui impliquerait qu’il puisse se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels. (cf. points 61, 191-193)
3.
L’appréciation, par la Commission, de la question de savoir si une mesure étatique satisfait au critère de l’opérateur privé en économie de marché implique une appréciation économique complexe. La Commission, lorsqu’elle adopte un acte impliquant une telle appréciation, jouit d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel, même s’il est en principe entier pour ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’absence d’erreur de droit, de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ainsi que de l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision. (cf. point 97)
4.
En vue de déterminer si la réduction d’une partie des dettes d’une entreprise en difficulté envers un organisme de droit public présente le caractère d’une aide étatique, il convient de comparer cet organisme à un créancier privé en économie de marché cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. (cf. points 98-99)
5.
L’objectif poursuivi par la Commission lorsqu’elle exige la récupération d’une aide illégale est de faire perdre à son bénéficiaire l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et de rétablir la situation antérieure au versement de ladite aide. Cet objectif ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l’aide a été octroyée. En outre, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération étant la conséquence logique de la constatation de son illégalité, la récupération d’une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État. Enfin, si l’entreprise bénéficiaire est mise en liquidation, il appartient à l’État membre dispensateur de s’assurer, selon les modalités prévues dans un tel contexte par le droit national, que l’aide en cause soit effectivement récupérée, cette mise en liquidation ne s’opposant pas à l’exécution de la décision de la Commission ordonnant la récupération de l’aide. (cf. points 132-133, 139)
6.
La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le domaine de l’article 87, paragraphe 3, CE. Le contrôle exercé par le juge communautaire doit donc se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de l’obligation de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au juge communautaire de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. Toutefois, d’une part, la Commission est tenue par les encadrements ou communications qu’elle adopte en matière de contrôle des aides d’État dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres. D’autre part, aux termes de l’article 253 CE, elle doit motiver ses décisions, y compris celles portant refus de déclarer des aides compatibles avec le marché commun sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. (cf. points 148-149)
7.
Il ne ressort d’aucune disposition relative aux aides d’État ni de la jurisprudence que la Commission serait tenue d’entendre le bénéficiaire de ressources étatiques sur l’appréciation juridique qu’elle porte sur la mesure en cause ou serait tenue d’informer l’État membre concerné - et, a fortiori, le bénéficiaire de l’aide - de sa position avant d’adopter sa décision dès lors que les intéressés et l’État membre ont été mis en demeure de présenter leurs observations. (cf. point 198)
8.
Le principe du respect des droits de la défense exige que l’État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, et sur lesquelles la Commission entend fonder sa décision, et, dans la mesure où l’État membre n’a pas été mis en mesure de commenter de telles observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État. Cependant, pour qu’une telle violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. (cf. point 201)
9.
Si la Commission est tenue d’évoquer, dans les motifs de sa décision, à tout le moins les circonstances dans lesquelles une aide d’État a été accordée, lorsqu’elles permettent de démontrer que l’aide est de nature à affecter les échanges entre États membres, elle n’est pas tenue de faire la démonstration de l’effet réel d’aides déjà accordées. Si tel était le cas, en effet, cette exigence aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides illégales au détriment de ceux qui notifient les aides à l’état de projet. (cf. point 215)



ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
8 juillet 2004(1)

« Aide d'État – Recours en annulation – Critère du créancier privé – Aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Droits de la défense – Motivation »

Dans l'affaire T-198/01 Technische Glaswerke...

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