Brussels Securities SA v État belge.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CJ0389
ECLIECLI:EU:C:2019:1132
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-389/18
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0389

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435/CEE – Prévention de la double imposition – Article 4, paragraphe 1, premier tiret – Interdiction d’imposer des bénéfices reçus – Inclusion du dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère – Déduction du dividende distribué de la base imposable de la société mère et le report de l’excédent aux exercices d’imposition suivants sans limitation dans le temps – Ordre d’imputation des déductions fiscales sur les bénéfices – Perte d’un avantage fiscal »

Dans l’affaire C‑389/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 26 janvier 2018, parvenue à la Cour le 13 juin 2018, dans la procédure

Brussels Securities SA

contre

État belge,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 4 avril 2019 et 3 juillet 2019,

considérant les observations présentées :

pour Brussels Securities SA, par Me R. Forestini, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet, MM. P. Cottin et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, ainsi que par M. G. Vercauteren, expert,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2004, L 7, p. 41) (ci-après la « directive 90/435 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Brussels Securities SA à l’État belge au sujet de l’ordre dans lequel doivent être déduits les revenus déductibles des bénéfices imposables.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du troisième considérant de la directive 90/435 :

« considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre ; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle communautaire ».

4

L’article 4 de cette directive est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État de la société mère et l’État de son établissement stable :

soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices,

soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant.

[...]

2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

[...] »

5

La directive 90/435 a été abrogée par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), entrée en vigueur le 18 janvier 2012. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, la directive 90/435 leur est applicable ratione temporis.

Le droit belge

6

L’article 202 du code des impôts sur les revenus de 1992, dans sa version en vigueur au cours de l’exercice d’imposition 2011 (ci-après le « CIR 1992 »), prévoit, en ce qui concerne le régime des revenus définitivement taxés (ci-après les « RDT ») :

« 1. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure ou' ils s’y retrouvent :

1° les dividendes, a' l’exception des revenus qui sont obtenus a' l’occasion de la cession a' une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société ;

[...]

2. Les revenus visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, sauf dans la mesure ou' un excédent résulte de l’application de l’article 211, paragraphe 2, alinéa 3, ou de dispositions d’effet analogue dans un autre État membre de l’Union européenne, ne sont déductibles que pour autant :

1° qu’a' la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 [%] au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 2500000 EUR ;

2° que ces revenus se rapportent a' des actions ou parts qui ont la nature d’immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an. »

7

Aux termes de l’article 204, paragraphe 1er, du CIR 1992 :

« Les revenus déductibles conformément à l’article 202, paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 % du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs ou diminué, lorsqu’il s’agit de revenus visés à l’article 202, paragraphe 1er, 4° et 5°, des intérêts bonifiés au vendeur en cas d’acquisition des titres pendant la période imposable. »

8

L’article 205, paragraphes 2 et 3, du CIR 1992 est ainsi libellé :

« 2. La déduction prévue à l’article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu’il subsiste après application de l’article 199 diminué :

[...]

Les diminutions énumérées à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux revenus visés à l’article 202, paragraphe 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une société filiale établie dans un État membre de l’Union européenne.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par société filiale, la société filiale telle qu’elle est définie dans la directive [90/435].

3. Les revenus, à concurrence de 95 % de leur montant, visés à l’article 202, paragraphe ler, 1°et 3°, alloués ou attribués par une société filiale visée au paragraphe 2, alinéa 3, et établie dans un État membre de l’Union européenne, qui n’ont pu être déduits peuvent être reportés sur les exercices d’imposition postérieurs. »

9

L’article 205 ter, paragraphe 1er, premier alinéa, du CIR 1992 prévoit que, pour déterminer la déduction pour capital à risque (ci-après la « DCR ») pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération correspond, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 7 de cet article, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels, tels qu’ils figurent au bilan. L’article 205 ter, paragraphe 1er, second alinéa, du CIR 1992 dispose que le capital à risque déterminé à l’alinéa 1er est diminué de la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, ainsi que de la valeur fiscale nette à la fin de la période imposable précédente des actions ou parts émises par des sociétés d’investissement dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203 du CIR 1992.

10

L’article 205 ter, paragraphes 2 à 7, du CIR 1992 fixe les hypothèses dans lesquelles les capitaux propres doivent subir des corrections pour servir de base de calcul aux fins de constater le montant de la déduction pour capital à risque.

11

L’article 205 quinquies du CIR 1992 prévoit :

« En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices d’une période imposable pour laquelle la déduction pour capital à risque peut être déduite, l’exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des sept périodes imposables suivantes. »

12

L’article 206, paragraphe 1er, du CIR 1992, relatif à la déduction des pertes antérieures, dispose que les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.

13

Conformément à l’article 207 du CIR 1992, le Roi...

To continue reading

Request your trial
4 cases
  • „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD contra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...di società a livello dell’Unione (v., in tal senso, riguardo alla direttiva 90/435, sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C‑389/18, EU:C:2019:1132, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi 32 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, è pacifico che ......
  • Agenzia delle Entrate v Contship Italia SpA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2022
    ...arrêts du 30 juin 2011, Meilicke e.a., C‑262/09, EU:C:2011:438, points 37 et 38, ainsi que du 19 décembre 2019, Brussels Securities, C‑389/18, EU:C:2019:1132, point 48 et jurisprudence 43 En l’occurrence, toutefois, il ressort de la réglementation en cause au principal que, lorsqu’une socié......
  • Schneider Electric SA y otros contra Premier ministre y Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...al primo e al secondo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva (sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C‑389/18, EU:C:2019:1132, punto 39 Secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, quali menzionate al punto 21 della present......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 28 de abril de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...Beheer (C‑439/07 e C‑499/07, in prosieguo: l’«ordinanza KBC» EU:C:2009:339), e sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities (C‑389/18, in prosieguo: la «sentenza Brussels Securities», 6 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE (GU 2004, L 7, ......
2 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT