HK Danmark, acting on behalf of Jette Ring v Dansk almennyttigt Boligselskab (C‑335/11) and HK Danmark, acting on behalf of Lone Skouboe Werge v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Pro Display A/S (C‑337/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:222
Docket NumberC‑335/11,C‑337/11
Celex Number62011CJ0335
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 April 2013
62011CJ0335

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 avril 2013 ( *1 )

«Politique sociale — Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 1er, 2 et 5 — Différence de traitement fondée sur le handicap — Licenciement — Existence d’un handicap — Absences du salarié en raison de son handicap — Obligation d’aménagement — Travail à temps partiel — Durée du délai de préavis»

Dans les affaires jointes C‑335/11 et C‑337/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sø- og Handelsretten (Danemark), par décisions du 29 juin 2011, parvenues à la Cour le 1er juillet 2011, dans la procédure

HK Danmark, agissant pour Jette Ring,

contre

Dansk almennyttigt Boligselskab (C‑335/11),

et

HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge,

contre

Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (C‑337/11),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. G. Arestis, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

pour HK Danmark, agissant pour Mme Ring, par Me J. Goldschmidt, advokat,

pour HK Danmark, agissant pour Mme Skouboe Werge, par Me M. Østergård, advokat,

pour Dansk almennyttigt Boligselskab, par Mes C. Emmeluth et L. Greisen, advokater,

pour Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, par Mes T. Skyum et L. Greisen, advokater,

pour le gouvernement danois, initialement par M. C. Vang, puis par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. C. Power, BL,

pour le gouvernement hellénique, par Mme D. Tsagkaraki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Gerardis, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes J. Faldyga et M. Załęka, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme K. Smith, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme M. Simonsen et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, HK Danmark (ci-après «HK»), agissant pour Mme Ring, à Dansk almennyttigt Boligselskab (ci-après «DAB») et, d’autre part, HK, agissant pour Mme Skouboe Werge, à Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro Display A/S, en faillite (ci-après «Pro Display»), au sujet de la légalité du licenciement de Mmes Ring et Skouboe Werge.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la «convention de l’ONU»), énonce, à son considérant e):

«reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».

4

Aux termes de l’article 1er de cette convention:

«La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.»

5

Selon l’article 2, quatrième alinéa, de ladite convention, «on entend par ‘aménagement raisonnable’ les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales».

Le droit de l’Union

6

Les considérants 6 et 8 de la directive 2000/78 prévoient:

«(6)

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaît l’importance de la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes, y compris la nécessité de prendre des mesures appropriées en faveur de l’intégration sociale et économique des personnes âgées et des personnes handicapées.

[...]

(8)

Les lignes directrices pour l’emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l’égard de groupes tels que les personnes handicapées. Elles soulignent également la nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux travailleurs âgés pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle.»

7

Aux termes des considérants 16 et 17 de ladite directive:

«(16)

La mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap.

(17)

La présente directive n’exige pas qu’une personne qui n’est pas compétente, ni capable ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné ou pour suivre une formation donnée soit recrutée, promue ou reste employée ou qu’une formation lui soit dispensée, sans préjudice de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.»

8

Les considérants 20 et 21 de la même directive sont libellés comme suit:

«(20)

Il convient de prévoir des mesures appropriées, c’est-à-dire, des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement.

(21)

Afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte notamment des coûts financiers et autres qu’elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide.»

9

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

10

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Concept de discrimination», prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i)

cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii)

dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

[...]»

11

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