Freemans plc v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:291
Date29 May 2001
Celex Number61999CJ0086
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-86/99
EUR-Lex - 61999J0086 - FR 61999J0086

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 2001. - Freemans plc contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: VAT and Duties Tribunal, London - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Base d'imposition - Ristourne acquise au moment où s'effectue l'opération - Réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération. - Affaire C-86/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04167


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Système de promotion des ventes, dans le cadre d'un crédit autofinancé mis en place par le fournisseur, donnant lieu à une ristourne sur le prix catalogue - Base d'imposition constituée par l'intégralité du prix catalogue, réduit à due concurrence du montant de la ristourne au moment de son utilisation

irective du Conseil 77/388, art. 11, A, § 3, b), et C, § 1)

Sommaire

$$L'article 11, A, paragraphe 3, sous b), et C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que la base d'imposition pour les biens fournis par correspondance à partir d'un catalogue à un client pour son propre usage, lorsque le fournisseur accorde au client une ristourne sur le prix catalogue, un compte séparé étant crédité au bénéfice de celui-ci du montant de cette ristourne au moment du versement des mensualités au fournisseur - ristourne qui peut alors être immédiatement retirée ou utilisée d'une autre manière par le client -, est l'intégralité du prix catalogue des biens vendus au client, réduit à due concurrence du montant de cette ristourne au moment où celle-ci est retirée ou utilisée d'une autre manière par le client.

( voir point 36 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-86/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Freemans plc

et

Commissioners of Customs & Excise,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 3, sous b), et C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Freemans plc, par MM. P. Trevett, QC, et F. Fitzpatrick, barrister, mandatés par Herbert Smith, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. K. Parker, QC,

- pour le gouvernement hellénique, par M. M. Apessos et Mme E. Mamouna, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et Mme F. Riddy, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Freemans plc, représentée par MM. P. Trevett et F. Fitzpatrick, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. K. Parker, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, et de la Commission, représentée par M. R. Lyal, en qualité d'agent, à l'audience du 9 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 janvier 1999, parvenue à la Cour le 12 mars suivant, le VAT and Duties Tribunal, London, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 3, sous b), et C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige qui oppose Freemans plc (ci-après «Freemans») aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents au Royaume-Uni en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet de la détermination de la base d'imposition de cette taxe concernant des biens fournis dans le cadre d'un système de promotion des ventes mis en place par Freemans.

La réglementation communautaire

3 En son titre V («Opérations imposables»), la sixième directive dispose à son article 5, paragraphe 1:

«Est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.»

4 L'article 11, A, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), de la sixième directive prévoit:

«A. À l'intérieur du pays

1. La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition:

[...]

b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération».

5 L'article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la sixième directive dispose:

«C. Dispositions diverses

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