Openbaar Ministerie v Tadas Tupikas.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2017:628
Docket NumberC-270/17
Celex Number62017CJ0270
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date10 August 2017
62017CJ0270

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 août 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Intéressé ayant comparu en personne en première instance – Procédure en degré d’appel comportant un nouvel examen de l’affaire quant au fond – Mandat d’arrêt ne fournissant aucune information permettant de vérifier si les droits de la défense de la personne condamnée ont été respectés lors de la procédure d’appel »

Dans l’affaire C‑270/17 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 18 mai 2017, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Tadas Tupikas,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Tupikas, par Me B. Kuppens, advocaat,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme U.E.A. Weitzel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Noctor, BL,

pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda, Lituanie) à l’encontre de M. Tadas Tupikas en vue de l’exécution, en Lituanie, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit international

La CEDH

3

Sous l’intitulé « Droit à un procès équitable », l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci–après la « CEDH »), stipule :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a)

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)

se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e)

se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Le droit de l’Union

La Charte

4

Les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte ») font partie du titre VI de celle-ci, intitulé « Justice ».

5

Aux termes de l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

6

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17, ci-après les « explications relatives à la Charte ») précisent, à propos de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

7

Les explications relatives à la Charte ajoutent, au sujet dudit article 47, que, « [d]ans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’[arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166)]. Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union ».

8

L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose :

« 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

9

Les explications relatives à la Charte précisent à cet égard :

« L’article 48 est le même que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH [...]

[...]

Conformément à l’article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH. »

10

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union [...] »

11

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce :

« 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

[...]

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

[...]

7. Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres. »

Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

12

Les considérants 1, 5, 6, 8, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (1)

Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[...]

(5)

[...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures...

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