Spector Photo Group NV and Chris Van Raemdonck v Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:806
Date23 December 2009
Celex Number62008CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-45/08

Affaire C-45/08

Spector Photo Group NV
et
Chris Van Raemdonck

contre

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel)

«Directive 2003/6 — Opérations d’initiés — Utilisation d’informations privilégiées — Sanctions — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Opérations d'initiés — Interdiction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 2, § 1)

2. Rapprochement des législations — Opérations d'initiés — Interdiction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 1er, § 1; directive de la Commission 2003/124, art. 1er, § 2)

3. Rapprochement des législations — Opérations d'initiés — Interdiction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 14, § 1)

1. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne visée au second alinéa de cette disposition qui détient une information privilégiée acquiert ou cède ou tente d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique que cette personne a «utilisé cette information» au sens de ladite disposition, sous réserve du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit de pouvoir renverser cette présomption. La question de savoir si ladite personne a enfreint l’interdiction des opérations d’initiés doit être analysée à la lumière de la finalité de cette directive, qui est de protéger l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs, laquelle repose, notamment, sur l’assurance que ces derniers seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation indue d’informations privilégiées.

Cette disposition définit ainsi de manière objective les opérations d’initiés sans que l’intention qui les inspire entre de manière explicite dans leur définition, et cela afin de parvenir à une harmonisation uniforme du droit des États membres. Par conséquent, la réunion des éléments constitutifs de l’opération y visés permet de présumer l’intention de l’auteur de l’opération. Toutefois, cette présomption ne saurait, pour autant, porter atteinte aux droits fondamentaux et, en particulier, au principe de la présomption d’innocence, consacré, notamment, à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(cf. points 35, 38-39, 62, disp. 1)

2. L’aptitude d’une information à affecter de manière sensible le cours des instruments financiers auxquels elle se rapporte est l’un des éléments caractéristiques de la notion d’information privilégiée définie à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/6 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), cette notion ayant elle-même été précisée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/124, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, comme une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. Conformément à la finalité de la directive 2003/6, cette aptitude à influer de manière sensible sur les cours des instruments financiers concernés ou les cours des instruments dérivés qui leur sont liés doit s’apprécier, a priori, à la lumière du contenu de l’information en cause et du contexte dans lequel elle s’inscrit. Il n’est donc pas nécessaire, afin de déterminer si une information est privilégiée, d’examiner si sa divulgation a effectivement influé de façon sensible sur le cours des instruments financiers auxquels elle se rapporte.

(cf. points 67-69)

3. L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) doit être interprété en ce sens que l’avantage économique résultant d’une opération d’initié peut constituer un élément pertinent aux fins de la détermination d’une sanction effective, proportionnée et dissuasive. La méthode de calcul de cet avantage économique et, en particulier, la date ou la période à prendre en considération relèvent du droit national.

Si un État membre a prévu, hormis les sanctions administratives visées par cette disposition, la possibilité d’infliger une sanction pécuniaire de nature pénale, il n’y a pas lieu de prendre en considération, aux fins de l’appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction administrative, la possibilité et/ou le niveau d’une éventuelle sanction pénale ultérieure. En effet, l’appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions administratives prévues par la directive 2003/6 ne saurait dépendre d’une hypothétique sanction pénale ultérieure.

(cf. points 76-77, disp. 2-3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 décembre 2009 (*)

«Directive 2003/6 – Opérations d’initiés – Utilisation d’informations privilégiées – Sanctions – Conditions»

Dans l’affaire C‑45/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décision du 1er février 2008, parvenue à la Cour le 8 février 2008, dans la procédure

Spector Photo Group NV,

Chris Van Raemdonck

contre

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Spector Photo Group NV et M. Van Raemdonck, par Mes K. Van den Broeck, W. Henckens et W. Devroe, advocaten,

– pour la Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), par Mes J. Cerfontaine, F. Deruyck et H. Gilliams, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent, assisté de Me J. Meyers, advocaat,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Gracia, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. J. Newman, BL,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandrou, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. A. Henshaw, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme P. Dejmek et M. W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 14 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Spector Photo Group NV (ci-après «Spector») et l’un de ses dirigeants, M. Van Raemdonck, à la Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Commission bancaire, financière et de l’assurance, ci-après la «CBFA»), cette dernière leur ayant infligé des amendes pour des opérations d’initiés.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés (JO L 334, p. 30), définissait l’opération d’initié comme suit:

«Chaque État membre interdit aux personnes qui:

– en raison de leur qualité de membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur,

– en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur

ou

– parce qu’elles ont accès à cette information en raison de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,

disposent d’une information privilégiée, d’acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l’émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée.»

4 La directive 89/592 a été abrogée, à compter de l’entrée en vigueur, le 12 avril 2003, de la directive 2003/6. L’article 2 de cette dernière directive prévoit:

«1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information:

a) en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur, ou

b) en raison de sa participation dans le capital de l’émetteur, ou

c) en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou

d) en raison de ses activités criminelles.

2. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une...

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