Società Italiana Dragaggi SpA and Others v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti and Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:16 |
Date | 13 January 2005 |
Celex Number | 62003CJ0117 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-117/03 |
- Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire – Mesures de protection – Non-application des mesures prévues à l'article 6, paragraphes 2 à 4 – Obligation des États membres de sauvegarder leur intérêt écologique
Società Italiana Dragaggi SpA e.a.
contre
Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportietRegione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Liste nationale des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire – Mesures de conservation»
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(Directive du Conseil 92/43, art. 4, § 5, et 6, § 2 à 4) L’article 4, paragraphe 5, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive, sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de cette directive. Par conséquent, ces mesures ne s’appliquent pas aux sites figurant sur les listes nationales transmises à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive. Cependant, en vertu de la même directive, les États membres sont tenus, en ce qui concerne ces derniers sites, susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, et, en particulier, ceux abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l’objectif de conservation visé par ladite directive, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au niveau national.
- – pour Società Italiana Dragaggi SpA, agissant en son nom propre et en tant que mandataire de l'Associazione Temporanea di Imprese Mantovani SpA et HAM BV, par M e R. Titomanlio, avvocato,
- – pour la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, par M e G. Marzi, avvocato,
- – pour la République française, par M me C. Mercier, en qualité d'agent,
- – pour le royaume de Suède, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et L. Cimaglia, en qualité d'agents,
- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 5, 6, paragraphe 3, et 21 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant notamment Società Italiana Dragaggi SpA (ci-après «Dragaggi») au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports) et à la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne) à propos de l’annulation, par l’administration adjudicatrice, d’un marché relatif à des travaux de dragage et de déchargement de sédiments sur un terre-plein dans le port de Monfalcone.
- Le cadre juridique Le droit communautaire
- 3 Selon le sixième considérant de la directive, «en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini».
- 4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle».
- 5 L’article 4 de la directive est libellé comme suit: «1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […] La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en...
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 janvier 2005(1)
«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Liste nationale des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire – Mesures de conservation»
Dans l'affaire C-117/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 17 décembre 2002, parvenue à la Cour le 18 mars 2003, dans la procédure Società Italiana Dragaggi SpA e.a.contre
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ,
LA COUR (deuxième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, M me N. Colneric et M. J.N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me M. Múgica Azarmendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 juin 2004,
considérant les observations présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 2004,
rend le présent
Arrêt
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