NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:701
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-322/09
Date18 November 2010
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62009CJ0322

Affaire C-322/09 P

NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aide d’État — Plainte d’un concurrent — Recevabilité — Règlement (CE) nº 659/1999 — Articles 4, 10, 13 et 20 — Décision de la Commission de ne pas poursuivre l’examen de la plainte — Qualification des mesures par la Commission, en partie, comme ne constituant pas des aides d’État et, en partie, d’aides existantes compatibles avec le marché commun — Article 230 CE — Notion d’‘acte attaquable’»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Utilisation d'un nouvel argumentaire — Recevabilité — Limites

(Statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)

2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes attaquables par l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État — Lettre de la Commission informant la plaignante de l'absence de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas — Décision au sens de l'article 4 du règlement nº 659/1999 — Acte attaquable — Recours des intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE — Recevabilité

(Art. 88, § 2 et 3, CE et 230 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4 et 13)

1. Il résulte des dispositions combinées des articles 58 du statut de la Cour de justice et 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière que, dans le cadre d’un pourvoi, il est loisible au requérant d’invoquer tout argument pertinent sous la seule réserve que le pourvoi ne modifie pas l’objet du litige devant le Tribunal.

(cf. point 41)

2. En ce qui concerne la recevabilité des recours en annulation au sens de l’article 230 CE, il convient de s’attacher à la substance même des actes attaqués pour qualifier ceux-ci. La forme dans laquelle un acte ou une décision sont pris est, en principe, indifférente pour la recevabilité d’un recours en annulation. Il est donc, en principe, sans incidence sur la qualification de l’acte concerné que celui-ci satisfasse ou non à certaines exigences formelles, à savoir notamment être dûment intitulé par son auteur ou mentionner les dispositions qui constituent sa base légale, ou à une exigence de notification à un tiers.

Constituent des actes attaquables au sens de l’article 230 CE les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale et qui n’ont pas de tels effets.

Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, la Commission doit effectuer un examen lorsqu’elle a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle que soit la source de ces informations. L’examen d’une plainte entraîne l’ouverture de la phase préliminaire d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE et oblige la Commission à examiner, sans délai, l’existence éventuelle d’une aide et sa compatibilité avec le marché commun. L’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, impose à la Commission de clôturer cette phase préliminaire d’examen par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement, à savoir une décision soit de nier l'existence de l’aide, soit de ne pas soulever d’objections, soit d’ouvrir la procédure formelle d’examen, cette institution n’étant pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase d’examen préliminaire. Le moment venu, il lui appartient, par conséquent, soit d’ouvrir la phase d’examen suivante, prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, soit de classer l’affaire en adoptant une décision en ce sens.

Dès lors que, à la suite de l’examen d’une plainte, la Commission soit constate qu’une enquête ne permet pas de conclure à l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87 CE, soit qualifie la mesure d’aide existante, la soumettant ainsi à l'examen permanent prévu à l’article 88, paragraphe 1, CE, elle refuse ainsi implicitement d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Une telle décision refusant d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE a un caractère définitif, et il est impossible de la qualifier de simple mesure provisoire.

Une lettre de la Commission qualifiant, entre autres, d'aides existantes des aides dénoncées dans une plainte déposée par une entreprise concurrente de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et concluant à l’absence de motifs suffisants justifiant la poursuite de l'examen constitue donc une décision au titre de l’article 4 du règlement nº 659/1999 et doit être regardée comme un acte attaquable au sens de l’article 230 CE. En effet, lorsque la Commission conclut à l’absence de motifs suffisants justifiant la poursuite de l’examen de la plainte, il découle de la substance de l’acte litigieux que cette institution s’est forgé une opinion définitive sur les mesures examinées, exprimant ainsi sa volonté de mettre fin à son examen préliminaire. En effectuant ce constat, elle refuse implicitement d’ouvrir la procédure formelle d’examen de l’article 88, paragraphe 2, CE.

Face à une telle décision, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l'article 88, paragraphe 2, CE ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant la juridiction de l’Union cette décision conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE.

(cf. points 46-54, 57-60)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 novembre 2010 (*)

«Pourvoi – Aide d’État – Plainte d’un concurrent – Recevabilité – Règlement (CE) n° 659/1999 – Articles 4, 10, 13 et 20 – Décision de la Commission de ne pas poursuivre l’examen de la plainte – Qualification des mesures par la Commission, en partie, comme ne constituant pas des aides d’État et, en partie, d’aides existantes compatibles avec le marché commun – Article 230 CE – Notion d’‘acte attaquable’»

Dans l’affaire C‑322/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 août 2009,

NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Mes M. Merola et L. Armati, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et T. Scharf, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (ci-après «NDSHT») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juin 2009, NDSHT/Commission (T-152/06, Rec. p. II-1517, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a déclaré irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision qui serait contenue dans les lettres de la Commission des Communautés européennes des 24 mars et 28 avril 2006 adressées à NDSHT, relative à une plainte concernant des aides d’État prétendument illégales octroyées par la ville de Stockholm à Stockholm Visitors Board AB (ci-après l’«acte litigieux»).

Le cadre juridique

2 Ainsi qu’il ressort de son deuxième considérant, le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après le «règlement n° 659/1999»), codifie et étaye, en matière d’examen des aides d’État, la pratique établie par la Commission en conformité avec la jurisprudence de la Cour.

3 Aux termes de l’article 1er, sous b), i), de ce règlement, il y a lieu d’entendre par «aide existante», «sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, et de l’annexe IV, point 3 et de l’appendice de ladite annexe de l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité [CE] dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur».

4 En vertu de l’article 1er, sous h), dudit règlement, la notion de «parties intéressées» est définie comme «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.»

5 L’article 4 du règlement n° 659/1999, figurant sous le chapitre II de celui-ci, intitulé «Procédure concernant les aides notifiées», dispose à ses paragraphes 1 à 4:

«1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue...

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