Luís Manuel Piscarreta Ricardo v Portimão Urbis EM SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:574
Docket NumberC-416/16
Celex Number62016CJ0416
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 July 2017
62016CJ0416

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Champ d’application – Notions de “travailleur” et de “transfert d’établissement” »

Dans l’affaire C‑416/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (tribunal d’arrondissement de Faro, Portugal), par décision du 20 juillet 2016, parvenue à la Cour le 27 juillet 2016, dans la procédure

Luís Manuel Piscarreta Ricardo

contre

Portimão Urbis EM SA, en liquidation,

Município de Portimão,

Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Piscarreta Ricardo, par Me M. Ramirez Fernandes, advogado,

pour Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA, par Me R. Rosa, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme S. Feio, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Luís Manuel Piscarreta Ricardo à l’entreprise municipale Portimão Urbis EM SA, en liquidation (ci-après « Portimão Urbis »), au Município de Portimão (municipalité de Portimão, Portugal) et à l’entreprise municipale Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA (ci-après « Emarp »), au sujet de la légalité du licenciement dont M. Piscarreta Ricardo a fait l’objet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 constitue une codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO 1977, L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 201, p. 88) (ci-après la « directive 77/187 »).

4

Les considérants 3 et 8 de la directive 2001/23 énoncent :

« (3)

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.

[...]

(8)

La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive [77/187] telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice. »

5

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c)

La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive ».

6

L’article 2, paragraphe 1, sous d), de ladite directive définit le « travailleur » comme étant « toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi ».

7

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/23 dispose :

« La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail.

Cependant, les États membres ne sauraient exclure du champ d’application de la présente directive les contrats ou relations de travail uniquement du fait :

[...]

b)

qu’il s’agit de relations de travail régies par un contrat de travail à durée déterminée au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire [(JO 1991, L 206, p. 19)] [...]

[...] »

8

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23 énonce :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

9

En vertu de l’article 4 de cette directive :

« 1. Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.

Les États membres peuvent prévoir que le premier paragraphe ne s’applique pas à certaines catégories spécifiques de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement.

2. Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l’employeur. »

10

Le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 est, en substance, identique à celui de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187.

Le droit portugais

11

L’article 285 du Código do Trabalho (code du travail) dispose :

« 1. En cas de transfert, à quelque titre que ce soit, de la propriété d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement constituant une entité économique, sont transmis au cessionnaire les droits et obligations de l’employeur dans le cadre des contrats de travail des travailleurs concernés, ainsi que la responsabilité du paiement des amendes infligées en cas d’infraction au droit du travail.

2. Le cédant répond solidairement des obligations échues à la date du transfert, pendant l’année qui suit celui-ci.

3. Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables au transfert, à la cession ou à la reprise en gestion directe de l’activité de l’entreprise, de l’établissement ou de l’entité économique, et, en cas de cession ou de reprise en gestion directe de l’activité, est solidairement responsable celui qui a précédemment exercé l’exploitation.

4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables dans le cas du travailleur qui, avant le transfert, a été transféré par le cédant à un autre établissement ou entité économique, au sens de l’article 194, en le maintenant à son service, à l’exception de ce qui concerne la responsabilité du cessionnaire en matière de paiement des amendes infligées en cas d’infraction au droit du travail.

5. Est considéré comme une entité économique l’ensemble des moyens organisés dans le but d’exercer une activité économique, principale ou accessoire.

6. Les manquements aux règles établies au paragraphe 1 ci-dessus et à la première partie du paragraphe 3 constituent une infraction très grave. »

12

Aux termes de l’article 295 du code du travail, relatif aux effets de la réduction ou de la suspension du contrat de travail :

« 1. Pendant la réduction ou la suspension [du contrat de travail], les droits, obligations et garanties des parties qui ne sont pas tenues de fournir un travail effectif sont maintenus.

2. La durée de la réduction ou de la suspension est prise en compte aux fins du calcul de l’ancienneté.

3. La réduction ou la suspension n’a pas d’effet sur la durée du contrat et n’empêche pas les parties de résilier le contrat conformément aux règles générales.

4. Une fois la période de réduction ou de suspension du contrat terminée, les droits, obligations et garanties des parties résultant d’un travail effectif sont rétablis.

5. Constitue une contravention grave le fait...

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