Elda Otero Ramos v Servicio Galego de Saúde and Instituto Nacional de la Seguridad Social.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:789
Docket NumberC-531/15
Celex Number62015CJ0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 October 2017
62015CJ0531

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/85/CEE – Article 4, paragraphe 1 –Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuse allaitante – Évaluation des risques présentés par le poste de travail – Contestation par la travailleuse concernée – Directive 2006/54/CE – Article 19 – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur le sexe – Charge de la preuve »

Dans l’affaire C‑531/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décision du 17 juillet 2015, parvenue à la Cour le 8 octobre 2015, dans la procédure

Elda Otero Ramos

contre

Servicio Galego de Saúde,

Instituto Nacional de la Seguridad Social,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano, vice‑président, M. A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Elda Otero Ramos, par Me. F. López López, abogado,

pour le Servicio Galego de Saúde, par Me S. Carballo Marcote, letrada,

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, par Mes A. Lozano Mostazo et P. García Perea, letradas,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes A. Gavela Llopis et V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J. Guillem Carrau ainsi que par Mmes C. Valero, A. Szmytkowska et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO 1992, L 348, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Elda Otero Ramos à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la Sécurité sociale, Espagne, ci-après l’« INSS ») et au Servicio Galego de Saúde (service de la santé de la Communauté autonome de Galice, Espagne) au sujet du refus de délivrance d’une attestation établissant que l’exécution, par l’intéressée, des tâches afférentes à son poste de travail présentait un risque pour l’allaitement de son enfant, en vue de l’octroi d’une prestation économique pour risque pendant l’allaitement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/85

3

Les premier, huitième à onzième et quatorzième considérants de la directive 92/85 énoncent :

« considérant que l’article 118 A du traité [CE] prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ;

[...]

considérant que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes doivent être considérées à maints égards comme un groupe à risques spécifiques et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé ;

considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte au directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes ;

considérant que certaines activités peuvent présenter un risque spécifique d’exposition de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à des agents, procédés ou conditions de travail dangereux et que, dès lors, ces risques doivent être évalués et le résultat de cette évaluation communiqué aux travailleuses et/ou à leurs représentants ;

considérant que, par ailleurs, le cas où le résultat de cette évaluation relève un risque pour la sécurité ou la santé de la travailleuse, un dispositif visant la protection de la travailleuse doit être prévu ;

[...]

considérant que la vulnérabilité de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante rend nécessaire un droit à congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, et obligatoire un congé de maternité d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement ;

[...] »

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/85 prévoit :

« 1. La présente directive, qui est la dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1)], a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

2. Les dispositions de la [directive 89/391], à l’exception de son article 2, paragraphe 2, s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive. »

5

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“travailleuse allaitante” : toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques. »

6

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. La Commission, en concertation avec les États membres et assistée du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, établit les lignes directrices concernant l’évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses au sens de l’article 2.

Les lignes directrices visées au premier alinéa portent également sur les mouvements et les postures, la fatigue mentale et physique et les autres charges physiques et mentales liées à l’activité des travailleuses au sens de l’article 2.

2. Les lignes directrices visées au paragraphe 1 ont pour objet de servir de guide pour l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1.

À cet effet, les États membres portent ces lignes directrices à la connaissance des employeurs et des travailleuses et/ou de leurs représentants dans l’État membre respectif. »

7

Les lignes directrices mentionnées à l’article 3 de la directive 92/85, dans leur version pertinente pour la présente affaire, figurent dans la communication de la Commission, du 20 novembre 2000, sur les lignes directrices concernant l’évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes [COM(2000) 466 final/2, ci-après les « lignes directrices »].

8

En ce qui concerne l’évaluation des risques et l’information des travailleurs sur cette évaluation, l’article 4 de la directive 92/85 dispose :

« 1. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l’annexe I, la nature, le degré et la durée de l’exposition, dans l’entreprise et/ou l’établissement concernés, des travailleuses au sens de l’article 2 devront être évalués par l’employeur, directement ou par l’intermédiaire des services de protection et de prévention visés à l’article 7 de la [directive 89/391], afin de pouvoir :

apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement des travailleuses au sens de l’article 2,

déterminer les mesures à prendre.

2. Sans préjudice de l’article 10 de la [directive 89/391], dans l’entreprise et/ou l’établissement concernés, les travailleuses au sens de l’article 2 et les travailleuses susceptibles de se trouver dans l’une des situations visées à l’article 2 et/ou leurs représentants sont informés des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 et de toutes les mesures en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. »

9

Pour ce qui est des conséquences de l’évaluation des risques, l’article 5, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 6 de la [directive 89/391], si les résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une travailleuse au sens de l’article 2, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse concernée, l’exposition de cette travailleuse à ce risque soit évitée.

2. Si l’aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n’est pas techniquement et/ou...

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