Robert Michal Chmielewski v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:475
Date16 July 2015
Celex Number62014CJ0255
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-255/14
62014CJ0255

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1889/2005 — Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne — Articles 3 et 9 — Obligation de déclaration — Violation — Sanctions — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑255/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 19 mai 2014, parvenue à la Cour le 27 mai 2014, dans la procédure

Robert Michal Chmielewski

contre

Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour la Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága, par M. B. Gyenge, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux ainsi que par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt et M. A. Sipos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 65 TFUE et 9 du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chmielewski à la Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Dél‑alföldi Regionális Vám‑ és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances pour la région de Del‑alföld de l’administration nationale des impôts et des douanes) au sujet de l’amende qui lui a été infligée par cette dernière pour avoir omis de déclarer la somme d’argent liquide qu’il transportait lors de son entrée sur le territoire de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1 à 3, 5, 6 et 13 du règlement no 1889/2005 sont libellés comme suit:

«(1)

Une des missions de la Communauté consiste à promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques par l’intermédiaire de l’établissement d’un marché commun et d’une union économique et monétaire. Le marché intérieur comporte, à cette fin, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(2)

L’introduction du produit d’activités illicites dans le système financier et l’investissement de ce produit une fois blanchi nuisent au développement économique sain et durable. En conséquence, la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [JO L 166, p. 77] a instauré un mécanisme communautaire de contrôle des transactions effectuées à travers des établissements de crédit, des institutions financières et certaines professions, afin de prévenir le blanchiment d’argent. Étant donné que la mise en œuvre dudit mécanisme risque de conduire à un accroissement des mouvements d’argent liquide effectués à des fins illicites, il y a lieu de compléter la directive [91/308] par un système de contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

(3)

À ce jour, seuls quelques États membres mettent en œuvre de tels systèmes de contrôle, sur la base de leur législation. Les différences entre les législations sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Il y a dès lors lieu d’harmoniser les éléments fondamentaux, au niveau communautaire, afin d’assurer un niveau de contrôle équivalent des mouvements d’argent liquide franchissant les frontières de la Communauté. Une telle harmonisation ne doit cependant pas affecter la possibilité, pour les États membres, d’exercer, conformément aux dispositions actuelles du traité, des contrôles nationaux sur les mouvements d’argent liquide au sein de la Communauté.

[...]

(5)

En conséquence, l’argent liquide transporté par une personne physique entrant ou sortant de la Communauté doit être soumis au principe de la déclaration obligatoire. Ce principe permettrait aux autorités douanières de collecter des informations sur de tels mouvements d’argent liquide et, le cas échéant, de les transmettre à d’autres autorités. [...]

(6)

Compte tenu de son but préventif et de son caractère dissuasif, l’obligation de déclaration devrait être remplie au moment de l’entrée ou de la sortie de la Communauté. Toutefois, afin de concentrer l’action des autorités sur des mouvements d’argent liquide significatifs, seuls les mouvements d’un montant égal ou supérieur à 10000 EUR devraient être soumis à une telle obligation. Il y a également lieu de préciser que l’obligation de déclaration s’impose à la personne physique transportant l’argent liquide, que cette personne en soit ou non propriétaire.

[...]

(13)

Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être complétés par l’obligation faite aux États membres de prévoir des sanctions. Il n’y a, toutefois, lieu de prévoir des sanctions qu’en cas d’omission de la déclaration prévue par le présent règlement.»

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement:

«Le présent règlement complète les dispositions de la directive [91/308] concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.»

5

L’article 3 dudit règlement dispose:

«1. Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l’État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur:

[...]

e)

la provenance de cet argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire;

[...]»

6

L’article 4, paragraphe 2, du même règlement énonce:

«En cas de non‑respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3, l’argent liquide peut être retenu par décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation nationale.»

7

L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1889/2005 prévoit:

«Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non exécution de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

Le droit hongrois

8

En vertu de l’article 1er de la loi no XLVIII de 2007, adoptée aux fins de l’exécution du [règlement no 1889/2005], dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la «loi no XLVIII»)...

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