Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:192
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-408/03
Date23 March 2006
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62003CJ0408

Affaire C-408/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d'État — Violation de la réglementation communautaire en matière de droit de séjour des citoyens de l'Union — Législation et pratique administrative nationales en ce qui concerne la condition de disposer de ressources suffisantes personnelles et l'émission d'ordres de quitter le territoire de l'État membre concerné»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 25 octobre 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 90/364

(Art. 18 CE; directive du Conseil 90/364, art. 1er, § 1, al. 1)

2. Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Directives 68/360, 73/148, 90/364, 90/365 et 93/96

(Directives du Conseil 68/360, art. 4, 73/148, art. 4, 90/364, art. 2, 90/365, art. 2, et 93/96, art. 2)

1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 CE et de la directive 90/364, relative au droit de séjour, un État membre qui, dans l'application de ladite directive aux ressortissants d'un État membre voulant se prévaloir des droits découlant de celle-ci ainsi que dudit article 18 CE, exclut, pour apprécier l'existence de ressources suffisantes, les revenus d'un partenaire résidant dans l'État membre d'accueil, en l'absence d'une convention conclue devant le notaire contenant une clause d'assistance.

Selon les termes mêmes de l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364, il suffit que les ressortissants des États membres «disposent» de ressources nécessaires, sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci. Ajouter à la condition relative à l'existence de ressources suffisantes une exigence relative à la provenance des ressources, et en particulier à l'existence d'un lien juridique entre le dispensateur et le bénéficiaire des ressources, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti par l'article 18 CE en ce qu'elle n'est pas nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive 90/364, à savoir la protection des finances publiques de l'État membre d'accueil.

(cf. points 40-42, 46, 51, disp. 1, a))

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 90/364, relative au droit de séjour, de l'article 4 de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, de l'article 4 de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, de l'article 2 de la directive 93/96, relative au droit de séjour des étudiants, et de l'article 2 de la directive 90/365, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, un État membre qui prévoit la possibilité de notifier de manière automatique un ordre de quitter le territoire national aux citoyens de l'Union qui n'ont pas produit, dans un délai déterminé, les documents requis pour l'obtention d'un titre de séjour.

Une telle mesure d'éloignement automatique porte atteinte à la substance même du droit de séjour directement conféré par le droit communautaire. Même si un État membre peut, le cas échéant, prendre une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où un ressortissant d'un État membre n'est pas en mesure de produire, dans un délai déterminé, les documents établissant qu'il satisfait aux conditions financières requises, la nature automatique de la mesure d'éloignement la rend disproportionnée.

(cf. points 68, 72, disp. 1, b))




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 mars 2006 (*)

«Manquement d’État – Violation de la réglementation communautaire en matière de droit de séjour des citoyens de l’Union – Législation et pratique administrative nationales en ce qui concerne la condition de disposer de ressources suffisantes personnelles et l’émission d’ordres de quitter le territoire de l’État membre concerné»

Dans l’affaire C-408/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 septembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Sharpston, QC,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann (rapporteur) et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en soumettant le droit de séjour des citoyens de l’Union européenne à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes personnelles, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 CE et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26),

– en prévoyant la possibilité de notifier de manière automatique un ordre de quitter le territoire aux citoyens de l’Union qui n’ont pas produit les documents requis pour l’obtention d’un titre de séjour dans un délai déterminé, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la directive 90/364, de l’article 4 de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), de l’article 4 de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), de l’article 2 de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), et de l’article 2 de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364 énonce:

«Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.»

3 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’, dont la validité peut être limitée à cinq ans, renouvelable. Toutefois, les États membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années de séjour. Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu’il répond aux conditions prévues à l’article 1er

4 En vertu de l’article 3 de la même directive, le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues à l’article 1er de celle‑ci.

5 L’article 4 de la directive 68/360 dispose:

«1. Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l’article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.

2. Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’. […]

3. Pour la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE, les États membres ne peuvent demander que la présentation [de certains] documents ci-après énumérés: […]»

6 L’article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 73/148 est libellé comme suit:

«Chaque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s’établissent sur son territoire en vue d’y exercer une activité non salariée lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité.

Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de...

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