Safe Interenvios, SA v Liberbank, SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:154
Docket NumberC-235/14
Celex Number62014CJ0235
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2016
62014CJ0235

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — Directive 2005/60/CE — Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle — Directive 2007/64/CE — Services de paiement dans le marché intérieur»

Dans l’affaire C‑235/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne), par décision du 7 mai 2014, parvenue à la Cour le 13 mai 2014, dans la procédure

Safe Interenvíos SA

contre

Liberbank SA,

Banco de Sabadell SA,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,

considérant les observations présentées:

pour Safe Interenvíos SA, par Mes A. Selas Colorado et D. Solana Giménez, abogados,

pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par Mes J. M. Rodríguez Cárcamo et B. García Gómez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme M. Rebelo et M. G. Miranda, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Rius et I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15), telle que modifiée par la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO L 331, p. 120, ci-après la «directive sur le blanchiment de capitaux»), lu en combinaison avec les articles 5, 7 et 13 de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Safe Interenvíos SA (ci-après «Safe»), un établissement de paiement, à Liberbank SA (ci-après «Liberbank»), à Banco de Sabadell SA (ci-après «Sabadell») et à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «BBVA»), trois établissements de crédit (ci‑après, prises ensemble, les «banques»), au sujet de la résiliation par les banques des comptes dont elle était titulaire, car elles avaient des suspicions de blanchiment d’argent.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive sur le blanchiment de capitaux

3

Ainsi qu’il ressort du considérant 5 de la directive sur le blanchiment de capitaux, les mesures prises en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme «devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales» et, en particulier, «tenir compte des recommandations du Groupe d’action financière internationale (dénommé ci-après ‘GAFI’), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales».

4

Le considérant 10 de ladite directive est libellé comme suit:

«Les établissements et personnes soumis à la présente directive devraient [...] identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif. Pour satisfaire à cet impératif, lesdits établissements et personnes devraient être libres de recourir aux registres publics des bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée utile ou d’obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du fait que l’importance de ces mesures en matière d’obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de relation d’affaires, de produit ou de transaction.»

5

Les considérants 22 et 24 de la même directive énoncent:

«(22)

Il convient de reconnaître que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’est pas toujours le même. Selon une approche fondée sur le risque, le principe selon lequel des obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle peuvent s’appliquer dans des cas appropriés devrait être introduit dans la législation communautaire.

[...]

(24)

De la même manière, la législation communautaire devrait reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Même si l’identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis, il existe des cas où des procédures d’identification et de vérification de l’identité particulièrement rigoureuses sont nécessaires.»

6

Le considérant 33 de la directive sur le blanchiment de capitaux indique que la divulgation d’informations visées à l’article 28 de celle-ci devrait se conformer aux règles régissant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers telles que définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31, ci-après la «directive relative aux données à caractère personnel»), et que, en outre, cet article 28 ne peut pas interférer avec la législation nationale applicable en matière de protection des données et de secret professionnel.

7

Le considérant 48 de la directive sur le blanchiment de capitaux indique que cette directive respecte les droits fondamentaux, observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et ne devrait pas faire l’objet d’une interprétation ou d’une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

8

L’article 1er de la directive sur le blanchiment de capitaux dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b)

la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité;

d)

la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un en vue de le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution.»

9

Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive sur le blanchiment de capitaux s’applique aux établissements de crédit, aux établissements financiers et à diverses personnes morales ou physiques, dans l’exercice de leur activité professionnelle.

10

L’article 3, point 1, de ladite directive définit un «établissement de crédit», en renvoyant à la définition de la même expression à l’article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126, p. 1), c’est-à-dire comme «une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte».

11

Aux termes de l’article 3, point 2, sous a), de la directive sur le blanchiment de capitaux, la définition d’un «établissement financier» inclut «une entreprise autre qu’un établissement de crédit, qui exerce au moins l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE» du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 302, p. 97). Cette liste d’activités comprend, au point 4 de cette annexe, les «services de paiement tels que définis à l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE» du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les...

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