Minister for Justice and Equality v Tomas Vilkas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:39
Docket NumberC-640/15
Celex Number62015CJ0640
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 January 2017
62015CJ0640

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 23 — Délai pour la remise de la personne recherchée — Possibilité de convenir à plusieurs reprises d’une nouvelle date de remise — Résistance de la personne recherchée à sa remise — Force majeure»

Dans l’affaire C‑640/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 24 novembre 2015, parvenue à la Cour le 2 décembre 2015, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de

Tomas Vilkas,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Vilkas, par M. M. Kelly, QC, M. M. Lynam, BL, MM. B. Coveney et J. Wood ainsi que par Mme T. Horan, solicitors,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et D. Curley ainsi que par M. E. Pearson, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Stack, SC, et de M. J. Benson, BL,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.-X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas ainsi que par Mmes R. Krasuckaitė et J. Nasutavičienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de mandats d’arrêts européens émis par une juridiction lituanienne à l’encontre de M. Tomas Vilkas.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention relative à la procédure simplifiée d’extradition

3

L’article 11, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée le 10 mars 1995 (JO 1995, C 78, p. 2, ci-après la « convention relative à la procédure simplifiée d’extradition »), stipule :

« En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu [...], l’autorité concernée [...] en informe l’autre autorité. Elles conviennent entre elles d’une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l’expiration de ce délai, elle est remise en liberté. »

La décision-cadre

4

Les considérants 5 et 7 de la décision‑cadre sont ainsi rédigés :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision‑cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

5

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »

6

L’article 12 de la décision‑cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention », prévoit :

« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »

7

L’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre énonce :

« L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne. »

8

L’article 23 de la décision-cadre, intitulé « Délai pour la remise de la personne », dispose :

« 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. »

Le droit irlandais

9

La section 16, sous-sections 1 et 2, de l’European Arrest Warrant Act 2003 (loi sur le mandat d’arrêt européen de 2003), dans sa version applicable au litige au principal, régit l’adoption par la High Court (Haute Cour, Irlande) d’ordonnances imposant la remise de personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

10

La section 16, sous-section 3A, de cette loi prévoit qu’une personne à laquelle s’applique une telle ordonnance sera, en principe, remise à l’État membre d’émission au plus tard dix jours après la prise d’effet de cette ordonnance.

11

La section 16, sous-sections 4 et 5, de ladite loi est ainsi rédigée :

« 4)

Lorsqu’elle adopte une ordonnance au titre de la sous-section 1 ou 2, la High Court [(Haute Cour)], à moins qu’elle n’ordonne le report de la remise au titre de la section 18,

[...]

b)

ordonne que cette personne soit détenue dans une prison [...] pour une période n’excédant pas 25 jours dans l’attente de l’exécution de l’ordonnance, et

c)

ordonne que la personne soit à nouveau déférée devant la High Court [(Haute Cour)] :

i)

si elle n’est pas remise avant l’expiration du délai prévu pour la remise en vertu de la sous-section 3A, dès que cela est réalisable après l’expiration dudit délai, ou

ii)

s’il apparaît à l’Autorité centrale dans l’État que, en raison d’un cas de force majeure dans l’État ou dans l’État d’émission concerné, cette personne ne sera pas remise à l’expiration visée au point i), avant cette expiration.

...

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