PreussenElektra AG v Schhleswag AG, in the presence of Windpark Reußenköge III GmbH and Land Schleswig-Holstein.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 March 2001
EUR-Lex - 61998J0379 - FR 61998J0379

Arrêt de la Cour du 13 mars 2001. - PreussenElektra AG contre Schhleswag AG, en présence de Windpark Reußenköge III GmbH et Land Schleswig-Holstein. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Kiel - Allemagne. - Electricité - Sources d'énergie renouvelables - Réglementation nationale imposant à des entreprises d'approvisionnement en électricité une obligation d'achat d'électricité à des prix minimaux et répartissant les charges en découlant entre ces entreprises et les entreprises d'exploitation de réseaux en amont - Aide d'Etat - Compatibilité avec la libre circulation des marchandises. - Affaire C-379/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02099


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2. Aides accordées par les États - Notion - Avantage accordé aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, résultant de l'obligation légale imposée aux entreprises privées d'approvisionnement en électricité de leur acheter leur production à un prix minimal supérieur à sa valeur - Avantage accordé sans transfert de ressources publiques - Exclusion

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

3. Aides accordées par les États - Dispositions du traité - Champ d'application - Relation entre l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et l'article 5, second alinéa, du traité (devenu article 10, second alinéa, CE)

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 5, al. 2 (devenu art. 10, al. 2, CE))

4. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régimes de prix - Réglementation imposant aux entreprises privées d'approvisionnement en électricité d'acheter, à un prix minimal supérieur à sa valeur, l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables - Admissibilité

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

Sommaire

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

( voir points 38-39 )

2. Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les «aides accordées par les États» et les aides accordées «au moyen de ressources d'État» ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État.

Par conséquent, une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

( voir point 58, disp. 1 )

3. L'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) se suffit à lui-même pour interdire les comportements étatiques qu'il vise et l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), qui, en son second alinéa, prévoit que les États membres s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ne saurait servir à étendre le champ d'application dudit article 92 à des comportements étatiques qui n'en relèvent pas, tels que des mesures de soutien décidées par l'État mais financées par des entreprises privées.

( voir points 63, 65 )

4. En l'état actuel du droit communautaire relatif au marché de l'électricité, n'est pas incompatible avec l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont, une telle réglementation étant utile à la protection de l'environnement dans la mesure où l'utilisation de sources d'énergie renouvelables qu'elle vise à promouvoir contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui figurent parmi les principales causes des changements climatiques que la Communauté européenne et ses États membres se sont engagés à combattre.

( voir points 73, 81, disp. 1- 2 )

Parties

Dans l'affaire C-379/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht Kiel (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

PreussenElektra AG

et

Schleswag AG,

en présence de:

Windpark Reußenköge III GmbH

et

Land Schleswig-Holstein,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 92 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 87 CE), ainsi que 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour PreussenElektra AG, par Me D. Sellner, Rechtsanwalt,

- pour Schleswag AG, par Me M. Nebendahl, Rechtsanwalt,

- pour Windpark Reußenköge III GmbH et le Land Schleswig-Holstein, par Me W. Ewer, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et P. F. Nemitz, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de PreussenElektra AG, de Schleswag AG, de Windpark Reußenköge III GmbH, du Land Schleswig-Holstein, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 27 juin 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 octobre 1998, parvenue à la Cour le 23 octobre suivant, le Landgericht Kiel a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30 et 92 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 87 CE), ainsi que 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant PreussenElektra AG (ci-après «PreussenElektra») à Schleswag AG (ci-après «Schleswag») au sujet du remboursement de sommes versées par la première à la seconde en application de l'article 4, paragraphe 1, du Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz, du 7 décembre 1990 (loi relative à l'arrivée de courant provenant d'énergies renouvelables dans le réseau de service public, BGBl. 1990 I, p. 2633, ci-après le «Stromeinspeisungsgesetz»), dans sa version résultant de l'article 3, paragraphe 2, du Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts, du 24 avril 1998 (loi portant réglementation nouvelle du droit de l'énergie, BGBl. 1998 I, p. 730, ci-après la «loi de 1998»).

Le cadre réglementaire

3 Le Stromeinspeisungsgesetz est entré en vigueur le 1er janvier 1991. Aux termes de son article 1er, intitulé «Champ d'application», il régissait, dans sa version...

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