Paul Abraham and Others v Région wallonne and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Bonichot |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:133 |
Celex Number | 62007CJ0002 |
Docket Number | C-2/07 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 28 February 2008 |
Affaire C-2/07
Paul Abraham e.a.
contre
Région wallonne e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Cour de cassation (Belgique))
«Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Aéroport ayant une piste de décollage et d’atterrissage de plus de 2100 mètres de long»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 novembre 2007
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2008
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337
(Directive du Conseil 85/337, art. 1er, § 2)
2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337
(Directive du Conseil 85/337, annexes I, point 7, et II, point 12)
3. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337
(Directive du Conseil 85/337, annexe II, point 12)
1. Si une convention, signée entre l'autorité publique, une société de développement et de promotion d'un aéroport et une société de fret aérien et prévoyant un certain nombre de travaux de modification des infrastructures de cet aéroport afin de permettre une utilisation 24 heures sur 24 et 365 jours par an, n'est pas un projet au sens de ladite directive, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable, si une telle convention comporte une autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Il y a lieu, dans ce contexte, d’examiner si cette autorisation s’insère dans une procédure en plusieurs étapes comportant une décision principale ainsi que des décisions d’exécution et s’il y a lieu de tenir compte de l’effet cumulatif de plusieurs projets dont les incidences sur l’environnement doivent s’apprécier globalement.
(cf. point 28, disp. 1)
2. Dans leur rédaction d'origine, les dispositions du point 12 de l'annexe II de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui mentionne la «modification des projets figurant à l'annexe I», lues en combinaison avec celles du point 7 de l'annexe I, qui vise la «construction […] d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2100 mètres ou plus», visent également les travaux de modification apportés à l’infrastructure d’un aéroport existant sans allongement de la piste de décollage et d’atterrissage dès lors qu’ils peuvent être regardés, notamment par leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de l’aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de manière significative l’activité de l’aéroport et le trafic aérien. Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que les autorités compétentes ont correctement apprécié si les travaux en cause dans le litige au principal devaient être soumis à une évaluation de leur incidence sur l’environnement.
En effet, le champ d'application de la directive 85/337 est étendu et son objectif très large. À cet égard, il serait contraire à l'objet même de cette directive de faire échapper du champ d'application de son annexe II des travaux d'amélioration ou d'agrandissement de l'infrastructure d'un aéroport déjà construit, au motif que l'annexe I de ladite directive vise la «construction d'aéroports» et non les «aéroports» en tant que tels. Une telle interprétation permettrait en effet de faire échapper aux obligations qui découlent de la directive 85/337 tous les travaux de modification apportés à un aéroport préexistant, quelle que soit l'ampleur de ces travaux, et viderait ainsi, sur ce point, de toute portée l'annexe II de ladite directive.
(cf. points 32-33, 40, disp. 2)
3. S'agissant d'un projet visé au point 12 de l'annexe II de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les autorités compétentes doivent tenir compte de l’augmentation projetée de l’activité d’un aéroport lorsqu’elles examinent l’effet sur l’environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d’accueillir ce surcroît d’activité.
(cf. point 46, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 février 2008 (*)
«Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de projets sur l’environnement – Aéroport ayant une piste de décollage et d’atterrissage de plus de 2 100 mètres de long»
Dans l’affaire C‑2/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 14 décembre 2006, parvenue à la Cour le 4 janvier 2007, dans la procédure
Paul Abraham e.a.
contre
Région wallonne,
Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset,
T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA,
Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol,
État belge,
Cargo Airlines Ltd,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris et J.‑C. Bonichot (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. M.‑A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour M. Abraham e.a., par Mes L. Misson, L. Wysen et X. Close, avocats, ainsi que par Me A. Kettels, Rechtsanwältin,
– pour M. Beaujean e.a., par Mes L. Cambier et M. t’Serstevens, avocats,
– pour M. Dehalleux e.a., par Me L. Cambier, avocat,
– pour M. Descamps e.a., par Me A. Lebrun, avocat,
– pour la Région wallonne, par Me F. Haumont, avocat,
– pour la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège-Bierset, par Me P. Ramquet, avocat,
– pour T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, par Mes P. Henfling et V. Bertrand, avocats,
– pour le gouvernement belge, par Mmes A. Hubert et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me F. Haumont, avocat,
– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la «directive 85/337»), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci‑après la «directive 97/11»), et notamment du point 7 de son annexe I et du point 12 de son annexe II.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant de nombreux riverains de l’aéroport de Liège‑Bierset (Belgique) à la Région wallonne, à la Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège‑Bierset, à T. N. T. Express Worldwide (Euro Hub) SA (ci-après «T. N. T. Express Worldwide»), à la Société nationale des voies aériennes Belgocontrol, à l’État belge et à Cargo Airlines Ltd, au sujet des nuisances sonores provoquées par l’installation, dans cet aéroport, d’un centre de fret aérien.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 85/337, ici applicable dans sa rédaction d’origine, concerne, selon son article 1er, paragraphe 1, l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
4 Aux termes du paragraphe 2 du même article:
«[...] on entend par:
projet:
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