Lloyd's of London v Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:78 |
Docket Number | C-144/17 |
Celex Number | 62017CJ0144 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 February 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 février 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Articles 49 et 56 TFUE – Directive 2004/18/CE – Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres – Services d’assurance – Participation de plusieurs syndicats du Lloyd’s of London au même appel d’offres – Signature des offres par le représentant général du Lloyd’s of London pour le pays concerné – Principes de transparence, d’égalité de traitement et de non‑discrimination – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑144/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (tribunal administratif régional de Calabre, Italie), par décision du 22 février 2017, parvenue à la Cour le 22 mars 2017, dans la procédure
Lloyd’s of London
contre
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Lloyd’s of London, par Mes R. Villata, A. Degli Esposti et P. Biavati, avvocati, |
– |
pour l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, par Me V. Zicaro, avvocato, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. E. De Bonis, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. N. Khan, G. Gattinara et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non‑discrimination qui découlent des articles 49 et 56 TFUE et qui sont visés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Lloyd’s of London (ci-après le « Lloyd’s ») à l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Agence régionale pour la protection de l’environnement de Calabre, Italie) (ci‑après l’« Arpacal ») au sujet de la décision de cette dernière d’exclure deux « syndicates » (ci-après les « syndicats ») membres du Lloyd’s de la participation à une procédure de passation d’un marché public de services d’assurance. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes du considérant 46 de la directive 2004/18 : « L’attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non‑discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. [...] » |
4 |
L’article 2 de la cette directive disposait : « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. » |
5 |
L’article 45 de ladite directive énonçait les causes d’exclusion de la participation d’un opérateur économique à un marché public. |
6 |
La directive 2004/18 a été abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics (JO 2014, L 94, p. 65). Conformément à l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2014/24, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 avril 2016. En vertu de l’article 91 de ladite directive, l’abrogation de la directive 2004/18 a pris effet à la même date. |
7 |
La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1), prévoit, au paragraphe 2 de son article 145, intitulé « Conditions d’établissement d’une succursale », ce qui suit : « Les États membres exigent que toute entreprise d’assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre communique les informations suivantes lorsqu’elle effectue la notification prévue au paragraphe 1 : […]
[...] En ce qui concerne le Lloyd’s, en cas de litiges éventuels dans l’État membre d’accueil découlant d’engagements souscrits, les assurés ne peuvent être traités de manière moins favorable que si le litige mettait en cause des entreprises de type classique. » |
8 |
L’annexe III de cette directive, intitulée « Forme juridique des entreprises », comporte, dans chacune de ses parties A à C, relatives aux formes des entreprises d’assurance vie et d’assurance non-vie ainsi que de réassurance, un point 27, qui mentionne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, notamment, l’association des souscripteurs Lloyd’s. |
Le droit italien
9 |
Le decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (décret législatif no 163 portant création du code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006), tel que modifié par le décret-loi no 135, du 25 septembre 2009 (GURI no 223, du 25 septembre 2009), converti en loi par la loi no 166, du 20 novembre 2009 (GURI no 274, du 24 novembre 2009) (ci-après le « décret législatif no 163/2006 »), régissait en Italie, dans leur ensemble, les procédures de passation de marchés publics dans les secteurs des travaux, des services et des fournitures. |
10 |
L’article 38, paragraphe 1, sous m), quater, de ce décret législatif prévoyait que sont exclus de la participation aux procédures d’adjudication des concessions et de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et ne peuvent pas conclure de contrats y afférents ni de contrats de sous-traitance, les soumissionnaires qui « ont avec un autre soumissionnaire à la même procédure une relation de contrôle au sens de l’article 2359 du code civil, ou ont avec lui une quelconque relation, même de fait, si ce contrôle ou cette relation impliquent que les offres sont imputables à un seul centre de décision ». |
11 |
En ce qui concerne, notamment, les déclarations que les candidats ou les soumissionnaires doivent présenter, l’article 38, paragraphe 2, dudit décret législatif prévoyait : « Aux fins du paragraphe 1, sous m), quater, le soumissionnaire joint l’une de ces déclarations :
Dans les hypothèses prévues aux [points] a), b) et c), le pouvoir adjudicateur exclut les soumissionnaires dont il constate, sur la base d’éléments incontestables, que les offres sont imputables à un même centre de décision. Le contrôle et l’exclusion éventuelle sont mis en œuvre après l’ouverture des enveloppes contenant l’offre économique. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 |
Le 13 août 2015, l’Arpacal a lancé une procédure ouverte de passation d’un marché public de services d’assurance, en vue de la couverture du risque lié à la responsabilité civile de cette agence envers les tiers et les ouvriers pour la période couvrant les années 2016 à 2018. Le marché devait être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse. |
13 |
Deux syndicats membres du Lloyd’s, Arch et Tokio Marine Kiln, ont, notamment, participé à cette procédure. Leurs offres étaient toutes deux signées par le mandataire spécial du représentant général du Lloyd’s pour l’Italie. |
14 |
Par décisions des 29 septembre 2015 et 1er octobre 2016, l’Arpacal a exclu ces deux syndicats de la procédure, au motif pris de la violation de l’article 38, paragraphe 1, sous m), quater, du décret législatif no 163/2006. |
15 |
Saisi par le Lloyd’s par l’intermédiaire de son représentant général pour l’Italie, la juridiction de renvoi, le Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (tribunal administratif régional de Calabre, Italie), a censuré chacune de ces deux décisions par jugements, respectivement, des 19 janvier et 21 novembre 2016 et a ordonné, au terme de chacun de ceux-ci, la réadmission de ces syndicats à la procédure de marché public. |
16 |
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