European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:670
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-284/09
Date20 October 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0284

Affaire C-284/09

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen — Imposition des dividendes — Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen — Différence de traitement»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes — Participation de la société bénéficiaire dans le capital de la société versant le dividende inférieure au seuil prévu par la directive 90/435

(Art. 56, § 1, CE; directive du Conseil 90/435, art. 3, § 1, a))

2. Accords internationaux — Accord créant l'Espace économique européen — Libre circulation des capitaux — Réglementation nationale soumettant les dividendes distribués à une société non-résidente à une imposition plus lourde que celle grevant les dividendes distribués à une société résidente — Inadmissibilité

(Accord EEE, art. 40)

1. Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE, un État membre qui soumet les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres, dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres, telle que modifiée par la directive 2003/123, à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

Certes, pour des participations ne relevant pas de la directive 90/435, il appartient aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique ou en chaîne des bénéfices distribués doit être évitée et d’introduire, à cet effet, de façon unilatérale ou au moyen de conventions conclues avec d’autres États membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique ou en chaîne. Toutefois, ce seul fait ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité CE.

À partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement les sociétés résidentes, mais également les sociétés non-résidentes, pour les dividendes qu’elles perçoivent d’une société résidente, la situation desdites sociétés non-résidentes se rapproche de celle des sociétés résidentes. En pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non-résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 56 CE, l’État de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit national afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés non-résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés résidentes.

Une telle restriction n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Certes, une justification tenant à la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres peut être admise dès lors, notamment, que le régime en cause vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire. Toutefois, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les sociétés bénéficiaires établies sur son territoire à l’égard de ce type de revenus, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des sociétés bénéficiaires établies dans un autre État membre. La réduction de recettes fiscales ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale. Une telle mesure n’est pas non plus justifiée par des raisons tenant à la cohérence du régime fiscal. L’argument, selon lequel l’avantage fiscal concerné serait compensé par un désavantage fiscal ne peut pas prospérer, puisqu'il n’existe pas de lien direct entre l’exonération de la retenue à la source des dividendes versés aux sociétés bénéficiaires résidentes et l’imposition desdits dividendes, soit en tant que revenus des actionnaires de ces sociétés, soit à l’occasion d’une éventuelle opération imposable ultérieure.

(cf. points 48, 56-57, 77-78, 83, 86, 92, 94, disp. 1)

2. Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), un État membre qui soumet les dividendes distribués à des sociétés établies en Islande et en Norvège à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

Si des restrictions à la libre circulation des capitaux entre ressortissants d’États parties à l’accord EEE doivent être appréciées au regard de l’article 40 et de l’annexe XII dudit accord, les stipulations de celui-ci revêtent la même portée juridique que celle des dispositions, identiques en substance, de l’article 56 CE.

(cf. points 96, 99, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Manquement d’État – Libre circulation des capitaux – Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen – Imposition des dividendes – Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen – Différence de traitement»

Dans l’affaire C‑284/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 juillet 2009,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et B.-R. Killmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents, assistés de M. H. Kube, professeur,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en soumettant les dividendes distribués à une société dont le siège est situé dans un autre État membre ou dans l’Espace économique européen (EEE) à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à une société dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE, dans les cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale, tel que prévu par la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2004, L 7, p. 41, ci-après la «directive 90/435»), et en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), dans la mesure où la République d’Islande et le Royaume de Norvège sont concernés.

Le cadre juridique

L’accord EEE

2 L’article 40 de l’accord EEE prévoit:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de [l’Union européenne] ou dans les États de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)], ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII.»

Le droit de l’Union

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 90/435 dispose:

«Aux fins de l’application de la présente directive:

a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 20 %.

[…]

À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10 %.

[…]»

4 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.

La réglementation nationale

L’imposition des dividendes en général

5 Le régime allemand d’imposition des revenus des capitaux découle des dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, BGBl. 2002 I, p. 4210, dans sa version publiée au BGBl. 2003 I, p. 179, ci-après l’«EStG»), combinées, en ce qui concerne l’imposition des personnes morales, avec les dispositions de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales (Körperschaftssteuergesetz, BGBl. 2002 I, p. 4144, ci-après le «KStG»). Les dispositions pertinentes, dans...

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