Modehuis A. Zwijnenburg BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 May 2010

Affaire C-352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Rapprochement des législations — Directive 90/434/CEE — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents — Article 11, paragraphe 1, sous a) — Applicabilité à des droits de mutation»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité à une situation interne d'une disposition de droit de l'Union rendue applicable par le droit national — Compétence pour fournir cette interprétation

(Art. 267 TFUE)

2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents — Directive 90/434 — Opérations ayant pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales

(Directive du Conseil 90/434, art. 11, § 1, a))

1. Lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues dans le droit de l'Union, afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations à l'encontre des ressortissants nationaux ou d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt certain de l'Union à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l'Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer.

(cf. point 33)

2. L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprété en ce sens que les régimes de faveur que celle-ci instaure ne sauraient être refusés à l’assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement des droits de mutation, dès lors que cet impôt ne relève pas du champ d’application de cette directive.

En effet, ce n’est qu’à titre exceptionnel et dans des cas particuliers que les États membres peuvent, en vertu de cet article, refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions de ladite directive ou en retirer le bénéfice. Par conséquent, l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434, en tant que disposition d’exception, doit être interprété de manière stricte en tenant compte de son libellé, de sa finalité ainsi que du contexte dans lequel il s’insère. En faisant référence, pour ce qui est des motifs économiques valables, à la restructuration ou à la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération visée, en présence desquels la présomption de fraude ou d’évasion fiscales ne saurait jouer, ladite disposition se circonscrit donc clairement à la matière des fusions de sociétés et des autres opérations de réorganisation les concernant et trouve uniquement application à des impôts générés lors de ces opérations.

En outre, la directive 90/434 ne met pas en place une harmonisation complète des impôts susceptibles d’être prélevés à l’occasion d’une fusion ou d’une opération similaire entre sociétés d’États membres différents. En instaurant des règles fiscales neutres au regard de la concurrence, cette directive se borne à remédier à certains inconvénients fiscaux liés à la restructuration transfrontalière d’entreprises. Il en résulte que seuls les impôts explicitement visés dans la directive 90/434 sont appelés à bénéficier des régimes de faveur instaurés par cette dernière et sont, dès lors, susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de cette directive. Dès lors qu'il n'existe aucun indice dans ladite directive qui permettrait de conclure que celle-ci ait voulu étendre le bénéfice des régimes de faveur à d’autres impôts, tel un droit prélevé en cas d’acquisition d’un bien immobilier situé sur le territoire national, ces derniers doivent être considérés comme relevant toujours de la compétence fiscale des États membres, et le bénéfice des régimes de faveur instaurés par la directive 90/434 ne saurait être refusé, en application de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, pour compenser le non-paiement d’un impôt dont l’assiette et le taux diffèrent nécessairement de ceux applicables aux fusions de sociétés et aux autres opérations de réorganisation les concernant.

(cf. points 45-47, 49-50, 52-54, 56 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 mai 2010 (*)

«Rapprochement des législations – Directive 90/434/CEE – Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Applicabilité à des droits de mutation»

Dans l’affaire C‑352/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 11 juillet 2008, parvenue à la Cour le 31 juillet 2008, dans la procédure

Modehuis A. Zwijnenburg BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Modehuis A. Zwijnenburg BV, par Me A. Bremmer, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Gracia, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO L 225, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Zwijnenburg») au Staatssecretaris van Financiën au sujet d’une demande en remboursement des droits de mutation acquittés fondée sur une exonération prévue par la loi en cas de fusion d’entreprises.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 90/434 vise, selon son premier considérant, à garantir que les opérations de restructuration de sociétés de différents États membres, telles que les fusions, les scissions, les apports d’actifs et les échanges d’actions, ne soient pas entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des États membres.

4 Il résulte du quatrième considérant de cette directive que le régime fiscal commun doit éviter une imposition à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l’État de la société apporteuse ou acquise.

5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, «[l]a fusion ou la scission n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Marzo 2018
    ...(C‑321/05, EU:C:2007:408, paragraph 37); of 11 December 2008, A.T. (C‑285/07, EU:C:2008:705, paragraph 31); of 20 May 2010, Zwijnenburg (C‑352/08, EU:C:2010:282, paragraph 46); of 10 November 2011, FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais (C‑126/10, EU:C:2011:718, paragraph 18 Coun......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Marzo 2018
    ...(C‑321/05, EU:C:2007:408, paragraph 37); of 11 December 2008, A.T. (C‑285/07, EU:C:2008:705, paragraph 31); of 20 May 2010, Zwijnenburg (C‑352/08, EU:C:2010:282, paragraph 46); of 10 November 2011, FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais (C‑126/10, EU:C:2011:718, paragraph 18 Coun......
  • Límites a la aplicación del régimen de neutralidad fiscal: la cláusula antiabuso contemplada en el Art. 15 de la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 Enero 2021
    ...et des Comptes publics, ap. 48; de 18 de octubre de 2012, asunto C-603/10, Pelati d.o.o. v. Eslovenia, ap. 27; de 20 de mayo de 2010, asunto C-352/08, Modehuis A. Zwijnenburg B.V. v. Staatssecretaris van Financiën, ap. 45; de 11 de diciembre de 2008, asunto C-285/07, A. T. v. Finanzamt Stut......
  • La delimitación del ámbito de aplicación objetivo de la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 Enero 2021
    ...Foggia-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA v. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais , ap. 21; de 20 de mayo de 2010, asunto C-352/08, Zwijnenburg BV v. Staatssecretaris van Financiën , ap. 33; de 11 de diciembre de 2007, asunto C-280/06, ETI SpA y otros , ap. 21; de 16 de marz......
  • Request a trial to view additional results
4 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Marzo 2018
    ...(C‑321/05, EU:C:2007:408, paragraph 37); of 11 December 2008, A.T. (C‑285/07, EU:C:2008:705, paragraph 31); of 20 May 2010, Zwijnenburg (C‑352/08, EU:C:2010:282, paragraph 46); of 10 November 2011, FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais (C‑126/10, EU:C:2011:718, paragraph 18 Coun......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Marzo 2018
    ...(C‑321/05, EU:C:2007:408, paragraph 37); of 11 December 2008, A.T. (C‑285/07, EU:C:2008:705, paragraph 31); of 20 May 2010, Zwijnenburg (C‑352/08, EU:C:2010:282, paragraph 46); of 10 November 2011, FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais (C‑126/10, EU:C:2011:718, paragraph 18 Coun......
  • Banca A contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) et Preşedintele ANAF.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Abril 2023
    ...sens, arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, point 42, ainsi que du 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg, C‑352/08, EU:C:2010:282, point 34 et jurisprudence 38 En l’occurrence, il est constant que la disposition de droit national mentionnée par la juridictio......
  • Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA contra Autoridade Tributária e Aduaneira.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Julio 2019
    ...questions posées, il convient d’indiquer qu’il ressort des points 47 à 50 de l’arrêt du 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg (C‑352/08, EU:C:2010:282), que, si la directive 90/434 tend à instaurer un régime fiscal commun comprenant différents avantages fiscaux, elle se borne à remédier à ce......
3 books & journal articles
  • Límites a la aplicación del régimen de neutralidad fiscal: la cláusula antiabuso contemplada en el Art. 15 de la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 Enero 2021
    ...et des Comptes publics, ap. 48; de 18 de octubre de 2012, asunto C-603/10, Pelati d.o.o. v. Eslovenia, ap. 27; de 20 de mayo de 2010, asunto C-352/08, Modehuis A. Zwijnenburg B.V. v. Staatssecretaris van Financiën, ap. 45; de 11 de diciembre de 2008, asunto C-285/07, A. T. v. Finanzamt Stut......
  • La delimitación del ámbito de aplicación objetivo de la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 Enero 2021
    ...Foggia-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA v. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais , ap. 21; de 20 de mayo de 2010, asunto C-352/08, Zwijnenburg BV v. Staatssecretaris van Financiën , ap. 33; de 11 de diciembre de 2007, asunto C-280/06, ETI SpA y otros , ap. 21; de 16 de marz......
  • El Impuesto sobre Sociedades españoles en el contexto del la política fiscal española
    • European Union
    • Estudios Tributarios Europeos No. 1/2018, January 2018
    • 1 Enero 2018
    ...por aplicaciƽn de lo dispuesto en el párrafo anterior, eliminarán 54. Vid. STJUE Zwijnenburg (Sentencia de 20 de mayo de 2010, Asunto C-352/08): ha de corregirse ɡnicamente la elusiƽn de los impuestos cubiertos por la Directiva, sin negar los efectos de āsta cuando Ģconcurriendo motivos eco......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT