Víctor Manuel Julian Hernández and Others v Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62013CJ0198
ECLIECLI:EU:C:2014:2055
Date10 July 2014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑198/13

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 juillet 2014 (*1)

«Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 2008/94/CE — Champ d’application — Droit à indemnisation d’un employeur à l’égard d’un État membre au titre des salaires versés à un salarié durant la procédure de contestation du licenciement de ce dernier au-delà du 60e jour ouvrable suivant le dépôt du recours en contestation — Absence de droit à indemnisation dans le cas de licenciements nuls — Subrogation du travailleur dans le droit à indemnisation de son employeur en cas d’insolvabilité provisoire de ce dernier — Discrimination des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement nul — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Champ d’application — Article 20»

Dans l’affaire C‑198/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm (Espagne), par décision du 21 février 2013, parvenue à la Cour le 16 avril 2013, dans la procédure

Víctor Manuel Julian Hernández,

Chems Eddine Adel,

Jaime Morales Ciudad,

Bartolomé Madrid Madrid,

Martín Selles Orozco,

Alberto Martí Juan,

Said Debbaj

contre

Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante),

Puntal Arquitectura SL,

Obras Alteamar SL,

Altea Diseño y Proyectos SL,

Ángel Muñoz Sánchez,

Vicente Orozco Miro,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour MM. Julian Hernández, Eddine Adel, Morales Ciudad, Madrid Madrid, Selles Orozco, Martí Juan et Debbaj, par Me F. Van de Velde Moors, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Vidal Puig, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 36), et de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Julian Hernández, Eddine Adel, Morales Ciudad, Madrid Madrid, Selles Orozco, Martí Juan et Debbaj, au Reino de España (Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) [Royaume d’Espagne (Subdélégation du gouvernement espagnol à Alicante), ci-après la «Subdelegación»] ainsi qu’à Puntal Arquitectura SL, Obras Alteamar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, MM. Muñoz Sánchez et Orozco Miro, au sujet du paiement d’une somme d’un montant correspondant à celui des salaires des requérants au principal échus durant la procédure de contestation du licenciement de ces derniers, postérieurement au 60e jour ouvrable ayant suivi la date du dépôt de leurs recours en contestation de licenciement et jusqu’à celle de la signification du jugement constatant la nullité de ces licenciements.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 3 et 7 de la directive 2008/94:

«(3)

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.

[...]

(7)

Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.»

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/94 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1».

5

L’article 2 de ladite directive est ainsi libellé:

«1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a:

а)

soit décidé l’ouverture de la procédure;

b)

soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes ‘travailleur salarié’, ‘employeur’, ‘rémunération’, ‘droit acquis’ et ‘droit en cours d’acquisition’.

[...]

4. La présente directive n’empêche pas les États membres d’étendre la protection des travailleurs salariés à d’autres situations d’insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.

[...]»

6

L’article 3 de la même directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/94:

«1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.

2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.

Les États membres qui prévoient une période de référence d’au moins dix-huit mois peuvent limiter à huit semaines la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur salarié sont retenues pour le calcul de la période minimale.»

8

L’article 5 de ladite directive dispose:

«Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie [...]

[...]»

9

Aux termes de l’article 11, premier alinéa, de la même directive, celle-ci «ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés».

Le droit espagnol

La Constitution

10

Aux termes de l’article 121 de la Constitution, «[l]es dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d’un fonctionnement anormal de l’administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l’État, conformément à la loi».

Le statut des travailleurs

11

L’article 33 du texte consolidé de la loi portant statut des travailleurs (texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), adopté par le décret royal législatif 1/1995 (Real Decreto Legislativo 1/1995), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le «statut des travailleurs») est ainsi rédigé:

«1. Le Fonds de garantie salariale, organisme autonome relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, doté de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en vue de l’accomplissement de ses objectifs, verse aux salariés le montant des salaires qui n’ont pas pu leur être payés en raison de l’insolvabilité de leur employeur ou de la procédure collective de règlement du passif dont il fait l’objet.

Aux fins de l’alinéa qui précède, est considéré comme salaire le montant reconnu comme tel dans un acte de conciliation ou une décision judiciaire à tous les titres visés à l’article 26, paragraphe 1, ainsi que les salaires échus durant la procédure de contestation d’un licenciement dans les cas prévus...

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