Société fiduciaire nationale d’expertise comptable v Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Lõhmus |
| ECLI | ECLI:EU:C:2011:208 |
| Date | 05 April 2011 |
| Docket Number | C-119/09 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Affaire C-119/09
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable
contre
Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France))
«Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Article 24 — Prohibition de toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées — Profession d’expert-comptable — Interdiction de démarchage»
Sommaire de l'arrêt
1. Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Services dans le marché intérieur — Directive 2006/123 — Communication commerciale
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 4, point 12, et 24)
2. Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Services dans le marché intérieur — Directive 2006/123 — Communications commerciales pour les professions réglementées
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 24, § 1 et 2)
1. La notion de communication commerciale, telle que définie à l’article 4, point 12, de la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur, comprend non seulement la publicité classique, mais également d’autres formes de publicité et de communications d’informations destinées à engager de nouveaux clients.
Ainsi, le démarchage relève de la notion de communication commerciale, au sens des articles 4, point 12, et 24 de la directive 2006/123, dès lors qu'il constitue une forme de communication d’informations destinée à rechercher de nouveaux clients, qu'il implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services, et qu'il peut, de ce fait, être qualifié de marketing direct.
(cf. points 32-33, 38)
2. L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage. En effet, il résulte tant de la finalité de l'article 24 que du contexte dans lequel il s’inscrit que l’intention du législateur de l’Union était non seulement de mettre fin aux interdictions totales, pour les membres d’une profession réglementée, de recourir à la communication commerciale, quelle qu’en soit la forme, mais également d’éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communication commerciale au sens de l’article 4, point 12, de la directive 2006/123, telles que, notamment, la publicité, le marketing direct ou le parrainage. Eu égard aux exemples figurant au centième considérant de cette directive, doivent également être considérées comme des interdictions totales, proscrites par l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, les règles professionnelles prohibant de communiquer, dans un média ou dans certains d’entre eux, des informations sur le prestataire ou sur son activité.
Ainsi, une interdiction de démarchage, conçue de manière large, en ce qu’elle prohibe toute activité de démarchage, quelle que soit sa forme, son contenu ou les moyens employés, et qui comprend la prohibition de tous les moyens de communication permettant la mise en œuvre de cette forme de communication commerciale, doit être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales prohibée par l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123.
Dès lors qu'elle interdit totalement une forme de communication commerciale et relève, de ce fait, du champ d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123, une telle réglementation est incompatible avec cette directive et ne peut être justifiée en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de ladite directive, même si elle est non discriminatoire, fondée sur une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée.
(cf. points 29, 41-42, 45-46 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
5 avril 2011 (*)
«Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Article 24 – Prohibition de toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées – Profession d’expert-comptable – Interdiction de démarchage»
Dans l’affaire C‑119/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 mars 2009, parvenue à la Cour le 1er avril 2009, dans la procédure
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable
contre
Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel et D. Šváby, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. U. Lõhmus (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2010,
considérant les observations présentées:
– pour la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, par Me F. Molinié, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Messmer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement chypriote, par Mme D. Kallí, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, ainsi que par MM. M. de Grave et J. Langer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. I. Rogalski et Mme C. Vrignon, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable (ci-après la «Société fiduciaire») au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique au sujet d’un recours tendant à l’annulation du décret nº 2007-1387, du 27 septembre 2007, portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (JORF du 28 septembre 2007, p. 15847), en ce qu’il interdit le démarchage.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Aux termes des deuxième, cinquième et centième considérants de la directive 2006/123:
«(2) Il est impératif d’avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne. À l’heure actuelle, un grand nombre d’obstacles empêchent, au sein du marché intérieur, les prestataires, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de se développer au-delà de leurs frontières nationales et de bénéficier pleinement du marché intérieur. La compétitivité mondiale des prestataires de l’Union européenne s’en trouve affectée. Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services, tout en renforçant la transparence et l’information pour les consommateurs, offrirait un plus grand choix et de meilleurs services, à des prix plus bas, aux consommateurs.
[…]
(5) Il convient en conséquence d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. […]
[…]
(100) Il convient de mettre fin aux interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, non pas en levant les interdictions relatives au contenu d’une communication commerciale sinon celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d’entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d’inciter les professionnels à élaborer...
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