Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma v Alfonso Verlezza and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:270
Docket NumberC-487/17,C-489/17
Celex Number62017CJ0487
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 March 2019
62017CJ0487

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE – Déchets – Classification comme déchets dangereux – Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux »

Dans les affaires jointes C‑487/17 à C‑489/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décisions du 21 juillet 2017, parvenues à la Cour le 10 août 2017, dans les procédures pénales contre

Alfonso Verlezza,

Riccardo Traversa,

Irene Cocco,

Francesco Rando,

Carmelina Scaglione,

Francesco Rizzi,

Antonio Giuliano,

Enrico Giuliano,

Refecta Srl,

E. Giovi Srl,

Vetreco Srl,

SE.IN Srl (C‑487/17),

Carmelina Scaglione (C‑488/17),

MAD Srl (C‑489/17),

en présence de :

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Verlezza, par Me V. Spigarelli, avvocato,

pour M. Rando, par Me F. Giampietro, avvocato,

pour MM. E. et A. Giuliano, par Me L. Imperato, avvocato,

pour E. Giovi Srl, par Mes F. Pugliese et L. Giampietro, avvocatesse,

pour Vetreco Srl, par Me G. Sciacchitano, avvocato,

pour MAD Srl, par Mes R. Mastroianni, F. Lettera et M. Pizzutelli, avvocati,

pour le Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, par MM. G. Pignatone et A. Galanti, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et F. Thiran ainsi que par Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, et de l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives(JO 2008, L 312, p. 3), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014 (JO 2014, L 365, p. 89, et rectificatif JO 2017, L 42, p. 43) (ci-après la « directive 2008/98 »), ainsi que de l’annexe, rubrique intitulée « Évaluation et classification », point 2, de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO 2000, L 226, p. 3), telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014 (JO 2014, L 370, p. 44) (ci-après la « décision 2000/532 »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre MM. Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Mme Irene Cocco, M. Francesco Rando, Mme Carmelina Scaglione, MM. Francesco Rizzi, Antonio Giuliano et Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl (affaire C‑487/17), Mme Carmelina Scaglione (affaire C‑488/17) et MAD Srl (affaire C‑489/17) pour des infractions concernant, notamment, un trafic illicite de déchets.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2008/98 prévoit, à son considérant 14 :

« La classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Les déchets dangereux devraient être régulés par des spécifications strictes visant à empêcher ou limiter, autant que possible, les effets négatifs potentiels sur l’environnement et la santé humaine d’une gestion inappropriée. Il est, en outre, nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532 [...], afin d’encourager une classification harmonisée des déchets et d’assurer la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de la Communauté. »

4

L’article 3 de la directive 2008/98 donne, notamment, les définitions suivantes :

« 1)

“déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

2)

“déchets dangereux” : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III ;

[...]

6)

“détenteur de déchets” : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

7)

“négociant” : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

8)

“courtier” : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

9)

“gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;

10)

“collecte” : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

[...] »

5

L’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive dispose :

« Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13. »

6

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Liste des déchets », prévoit :

« 1. Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 3, point 1.

2. Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l’enregistre dans le rapport prévu à l’article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

3. Si un État membre dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

[...]

6. Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.

[...] »

7

L’annexe III de la directive 2008/98 dresse la liste des différentes propriétés qui rendent les déchets dangereux. S’agissant des « méthodes d’essai », ladite annexe prévoit :

« Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission[, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement...

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