Criminal proceedings against.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1112
Date19 December 2019
Docket NumberC-390/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0390
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0390

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Directive 2006/123/CE – Services – Mise en relation d’hôtes, professionnels ou particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer avec des personnes recherchant ce type d’hébergement – Qualification – Réglementation nationale soumettant à certaines restrictions l’exercice de la profession d’agent immobilier – Directive 2000/31/CE – Article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret – Obligation de notification des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information – Défaut de notification – Opposabilité – Procédure pénale avec constitution de partie civile »

Dans l’affaire C‑390/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 7 juin 2018, parvenue à la Cour le 13 juin 2018, dans la procédure pénale contre

X,

en présence de :

YA,

Airbnb Ireland UC,

Hôtelière Turenne SAS,

Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP),

Valhotel,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Airbnb Ireland UC, par Mes D. Van Liedekerke, O. W. Brouwer et A. A. J. Pliego Selie, advocaten,

pour l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), par Mes B. Quentin, G. Navarro et M. Robert, avocats,

pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement luxembourgeois, initialement par Mme D. Holderer, puis par M. T. Uri, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari, É. Gippini Fournier et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre X, pour des faits, notamment, de maniement de fonds pour des activités d’entremise et de gestion d’immeuble et de fonds de commerce par une personne dépourvue de carte professionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34

3

L’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), prévoit :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

les termes “à distance” : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

“par voie électronique” : un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

“à la demande individuelle d’un destinataire de services” : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

[...] »

La directive (UE) 2015/1535

4

La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), a abrogé et remplacé, à compter du 7 octobre 2015, la directive 98/34.

5

L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535 énonce :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“service”, tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

i)

“à distance”, un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;

ii)

“par voie électronique”, un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;

iii)

“à la demande individuelle d’un destinataire de services”, un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe I ».

6

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[...] »

7

En vertu de l’article 10, second alinéa, de la directive 2015/1535, les références faites à la directive 98/34 s’entendent désormais comme faites à la directive 2015/1535.

La directive 2000/31

8

Le considérant 8 de la directive 2000/31 énonce :

« L’objectif de la présente directive est de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres et non d’harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel. »

9

Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la directive 2015/1535, l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définissait les « services de la société de l’information » comme les services au sens de l’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34. Depuis cette entrée en vigueur, cette référence doit être comprise comme étant faite à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535.

10

L’article 2, sous h), de la directive 2000/31, prévoit :

« h)

“domaine coordonné” : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux.

i)

Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent :

l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification,

l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.

ii)

Le domaine coordonnée ne couvre pas les exigences telles que :

les exigences applicables aux biens en tant que tels,

les exigences applicables à la livraison de biens,

les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. »

11

L’article 3, paragraphes 2 et 4 à 6, de cette directive se lit comme suit :

« 2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

[...]

4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :

a)

les mesures doivent être :

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