Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) v Stadt Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:379
Date18 June 2002
Celex Number62000CJ0092
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-92/00
EUR-Lex - 62000J0092 - FR 62000J0092

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juin 2002. - Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) contre Stadt Wien. - Demande de décision préjudicielle: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Autriche. - Marchés publics - Directive 92/50/CEE - Procédure de passation des marchés publics de services - Directive 89/665/CEE - Champ d'application - Décision de retrait d'un appel d'offres - Contrôle juridictionnel - Portée. - Affaire C-92/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05553


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE - Notion - Instance de recours compétente en matière de passation des marchés

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directives 89/665 et 92/50 - Retrait d'un appel d'offres - Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours - Limitation de l'étendue du contrôle de la légalité de la décision - Absence - Détermination du moment à prendre en considération pour apprécier la légalité de la décision - Compétence du juge national - Limites

(Directives du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 92/50)

Sommaire

1. Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère de juridiction au sens de l'article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

Satisfait à ces critères le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (commission de contrôle des adjudications du Land de Vienne), que la loi du Land de Vienne sur la passation des marchés publics établit comme organisme compétent pour statuer, en faisant application des règles de droit, suivant une procédure contradictoire et par des décisions ayant force obligatoire, sur les recours dans le cadre des procédures de passation des marchés. Par ailleurs, les dispositions régissant la composition et le fonctionnement de cet organe garantissent son caractère permanent et son indépendance.

( voir points 25-27 )

2. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, exige que la décision du pouvoir adjudicateur de retirer l'appel d'offres pour un marché public de services puisse faire l'objet d'une procédure de recours et être annulée, le cas échéant, au motif qu'elle a violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

En effet, cette décision est soumise aux règles fondamentales du droit communautaire, et notamment aux principes consacrés par le traité en matière de droit d'établissement et de libre prestation des services. Elle relève également des règles prévues par la directive 89/665 afin de garantir le respect des prescriptions du droit communautaire en matière de marchés publics.

Dans le cadre d'une telle procédure de recours, la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, s'oppose à ce qu'une réglementation nationale limite le contrôle de la légalité du retrait d'un appel d'offres au seul examen du caractère arbitraire de cette décision.

Par ailleurs, la détermination du moment à prendre en considération pour apprécier la légalité de la décision du pouvoir adjudicateur de retirer un appel d'offres relève du droit national, étant entendu que les règles nationales applicables ne sauraient être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

( voir points 42, 48, 55, 64, 68, disp.1-3 )

Parties

Dans l'affaire C-92/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI)

et

Stadt Wien,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), ainsi que de la directive 92/50, dans sa version résultant de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, V. Skouris (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI), par Me R. Kurbos, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d'agent, assisté de Me R. Roniger, Rechtsanwalt,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 février 2000, parvenue à la Cour le 10 mars suivant, le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (commission de contrôle des adjudications du Land de Vienne) a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»), et de la directive 92/50, dans sa version résultant de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 92/50»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société de droit allemand Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-GmbH (ci-après «HI») à la Stadt Wien (ci-après la «ville de Vienne»), au sujet du retrait par cette dernière d'un appel d'offres relatif à un marché public de services pour lequel HI avait soumissionné.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose:

«Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE [...], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.»

4 Aux termes de l'article 2, paragraphes 1 et 5, de la directive 89/665:

«1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

[...]

[...]

5. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d'abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.»

5 L'article 12, paragraphe 2, de la directive 92/50 dispose:

«Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les...

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