Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:288
Docket NumberC-528/13
Celex Number62013CJ0528
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2015
62013CJ0528

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Santé publique — Directive 2004/33/CE — Exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins — Don de sang — Critères d’admissibilité pour les donneurs — Critères d’exclusion permanente ou temporaire — Sujets dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang — Homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 21, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1 — Orientation sexuelle — Discrimination — Justification — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑528/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Strasbourg (France), par décision du 1er octobre 2013, parvenue à la Cour le 8 octobre 2013, dans la procédure

Geoffrey Léger

contre

Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,

Établissement français du sang,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme F. Gloaguen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Gheorghiu et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 2.1 de l’annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91, p. 25).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Léger au ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes ainsi qu’à l’Établissement français du sang au sujet du refus d’accepter le don de sang de M. Léger au motif que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec un homme.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2002/98/CE

3

La directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33, p. 30), est fondée sur l’article 152, paragraphe 4, sous a), CE.

4

Aux termes des considérants 1, 2, 24 et 29 de la directive 2002/98:

«(1)

L’ampleur de l’utilisation thérapeutique du sang humain impose d’assurer la qualité et la sécurité du sang total et des composants sanguins afin de prévenir notamment la transmission des maladies.

(2)

La disponibilité du sang et des composants sanguins utilisés à des fins thérapeutiques dépend largement des citoyens de la Communauté qui sont disposés à effectuer des dons. Afin de préserver la santé publique et de prévenir la transmission de maladies infectieuses, toutes les mesures de précaution doivent être prises lors de leur collecte, de leur transformation, de leur distribution et de leur utilisation en exploitant comme il se doit les progrès scientifiques en matière de détection, d’inactivation et d’élimination des agents pathogènes transmissibles par transfusion.

[...]

(24)

Le sang et les composants sanguins utilisés à des fins thérapeutiques ou dans des dispositifs médicaux devraient provenir de personnes dont l’état de santé est tel qu’aucun effet néfaste ne résultera du don et que tout risque de transmission d’une maladie infectieuse est réduit au minimum. Chaque don de sang devrait être contrôlé conformément à des règles assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour préserver la santé des personnes qui reçoivent du sang ou des composants sanguins.

[...]

(29)

Les tests devraient être pratiqués selon les procédures scientifiques et techniques les plus récentes qui reflètent les meilleures pratiques actuelles telles que définies, régulièrement revues et mises à jour dans le cadre d’une procédure adéquate de consultations d’experts. Cette procédure de réexamen devrait, en outre, tenir dûment compte des progrès scientifiques réalisés en matière de détection, d’inactivation et d’élimination des agents pathogènes transmissibles par transfusion.»

5

L’article 1er de ladite directive énonce:

«La présente directive établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.»

6

L’article 2, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«La présente directive s’applique à la collecte et au contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit leur destination, et à leur transformation, à leur stockage et à leur distribution, lorsqu’ils sont destinés à la transfusion.»

7

L’article 18 de la directive 2002/98, intitulé «Admissibilité des donneurs», est libellé comme suit:

«1. Les établissements de transfusion sanguine veillent à ce que des procédures d’évaluation soient applicables à tous les donneurs de sang et de composants sanguins et que les critères en matière de don visés à l’article 29, point d), soient remplis.

2. Les résultats des procédures d’évaluation et d’examen des donneurs sont enregistrés et toute anomalie importante est signalée au donneur.»

8

L’article 19 de ladite directive, intitulé «Examen des donneurs», énonce:

«Un examen du donneur, comprenant un interrogatoire, est pratiqué avant chaque don de sang ou de composé sanguin. Un professionnel de la santé qualifié est en particulier chargé de fournir aux donneurs et de recueillir auprès d’eux les informations nécessaires pour établir leur admissibilité à donner et juge en conséquence de leur admissibilité.»

9

L’article 20 de la même directive, intitulé «Don de sang volontaire et non rémunéré», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants sanguins proviennent de ces dons.»

10

L’article 21 de la directive 2002/98, intitulé «Contrôle des dons», dispose:

«Les établissements de transfusion sanguine veillent à ce que chaque don de sang ou de composants sanguins soit contrôlé conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV.

Les États membres veillent à ce que le sang ou les composants sanguins importés dans la Communauté soient contrôlés conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV.»

11

L’article 29, second alinéa, sous d), de ladite directive est libellé comme suit:

«Les exigences techniques et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2, en ce qui concerne les points suivants:

[...]

d)

les exigences concernant l’admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang, y compris:

les critères d’exclusion permanente et la dérogation éventuelle,

les critères d’exclusion temporaire».

12

Aux termes de l’annexe IV de la même directive, intitulée «Exigences de base relatives aux tests pratiqués sur les dons de sang total et de plasma»:

«Les tests suivants doivent être pratiqués sur les dons de sang total ou les dons par aphérèse, y compris les dons de sang autologues par prélèvement préalable:

[...]

tests de dépistage des infections suivantes chez les donneurs:

hépatite B (Ag HBs),

hépatite C (Anti-VHC),

VIH I/II (Anti-VIH I/II).

Des tests supplémentaires peuvent être requis pour des composants, des donneurs ou des situations épidémiologiques particuliers.»

La directive 2004/33

13

L’article 3 de la directive 2004/33, intitulé «Informations à fournir par les donneurs», énonce:

«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il a été convenu de procéder au don de sang ou de composants sanguins, les donneurs fournissent à l’établissement de transfusion sanguine les informations figurant à l’annexe II, partie B.»

14

L’article 4 de cette directive, intitulé «Admissibilité des donneurs», prévoit:

«Les établissements de transfusion sanguine s’assurent que les donneurs de sang total et de composants sanguins satisfont aux critères d’admissibilité définis à l’annexe III.»

15

L’annexe I, points 2 et 4, de ladite directive contient les définitions suivantes:

«2.

‘Don homologue’: sang et composants sanguins prélevés chez un individu et destinés à une transfusion au profit d’un autre individu, ou dont les applications humaines sont destinées à un autre individu.

[...]

4.

‘Sang total’: don simple de sang.»

16

Sous l’intitulé «Informations que les établissements de transfusion sanguine doivent obtenir des donneurs à chaque don», la partie B de l’annexe II de la même directive, dispose, à son point 2, que les donneurs doivent fournir les informations suivantes:

«État de santé et antécédents médicaux, obtenus au moyen d’un questionnaire et d’un entretien...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Procedimento penal entablado contra Ivan Gavanozov.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 April 2019
    ...se ha interpuesto algún recurso contra la emisión de la OEI [...] » (italique ajouté par nos soins). 24 Voir arrêt du 29 avril 2015, Léger (C‑528/13, EU:C:2015:288, point 25 Contrairement, par exemple, aux mesures de saisie ou de perquisition, lesquelles nécessitent, pour être efficaces, un......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...voir en particulier arrêt du 29 octobre 2020, Veselības ministrija (C‑243/19, EU:C:2020:872, points 34 et 35). 39 Arrêt du 29 avril 2015 (C‑528/13, 40 JO 2004, L 91, p. 25. 41 Arrêt du 22 mai 2014 (C‑356/12, EU:C:2014:350). 42 Idem, point 45. 43 JO 2006, L 403, p. 18. Corrigendum JO 2009, L......
  • Fundamental Rights and Legal Wrongs: The Two Sides of the Same EU Coin
    • European Union
    • Wiley European Law Journal No. 22-1, January 2016
    • 1 January 2016
    ...P and C-595/10 P Kadi, EU:C:2013:518; Case C-293/12 Digital Rights Ireland,EU:C:2014:238; Case C-131/12 Google Spain, EU:C:2014:317; Case C-528/13 Léger, EU:C:2015:288.2Only two directives have been struck down for violation with the Charter. Case C-236/09 Test-Achats, EU:C:2011:100; Case C......
  • Exceptions
    • European Union
    • Country report non-discrimination. Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78: the Netherlands
    • 16 September 2020
    ...however, the NIHR found the protection of public health cannot justify the measure (in doing so it seems to be more strict than CJEU Case C-528/13 Léger, 12 June 2015 ECLI:EU:C:2015:288). 238ETC (2011) Third evaluation report (2004-2009), p. 8. 239See Evaluatie Wet College voor de rechten v......
  • Request a trial to view additional results
2 cases
  • Procedimento penal entablado contra Ivan Gavanozov.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 April 2019
    ...se ha interpuesto algún recurso contra la emisión de la OEI [...] » (italique ajouté par nos soins). 24 Voir arrêt du 29 avril 2015, Léger (C‑528/13, EU:C:2015:288, point 25 Contrairement, par exemple, aux mesures de saisie ou de perquisition, lesquelles nécessitent, pour être efficaces, un......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...see judgment of 29 October 2020, Veselības ministrija (C‑243/19, EU:C:2020:872, paragraphs 34 and 35). 39 Judgment of 29 April 2015 (C‑528/13, 40 OJ 2004 L 91, p. 25. 41 Judgment of 22 May 2014 (C‑356/12, EU:C:2014:350). 42 Ibid., paragraph 45. 43 OJ 2006 L 403, p. 18. See also judgment of ......
3 books & journal articles
  • Fundamental Rights and Legal Wrongs: The Two Sides of the Same EU Coin
    • European Union
    • European Law Journal No. 22-1, January 2016
    • 1 January 2016
    ...P and C-595/10 P Kadi, EU:C:2013:518; Case C-293/12 Digital Rights Ireland,EU:C:2014:238; Case C-131/12 Google Spain, EU:C:2014:317; Case C-528/13 Léger, EU:C:2015:288.2Only two directives have been struck down for violation with the Charter. Case C-236/09 Test-Achats, EU:C:2011:100; Case C......
  • Exceptions
    • European Union
    • Country report non-discrimination. Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78: the Netherlands
    • 16 September 2020
    ...however, the NIHR found the protection of public health cannot justify the measure (in doing so it seems to be more strict than CJEU Case C-528/13 Léger, 12 June 2015 ECLI:EU:C:2015:288). 238ETC (2011) Third evaluation report (2004-2009), p. 8. 239See Evaluatie Wet College voor de rechten v......
  • Implementation issues
    • European Union
    • Country report non-discrimination. Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78: Romania 2020
    • 15 September 2020
    ...Geoffrey Léger v. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang, C-528/13, EU:C:2015:288. 89 religions, which was deemed as discriminating against smaller or newer religious minorities.258 In its decision of 14 March 2006 in file 916......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT