Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13) and Francesco Rotondo and Others (C-407/13) v Rete Ferroviaria Italiana SpA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2044 |
Docket Number | C-362/13,,C-407/13,C-363/13 |
Celex Number | 62013CJ0362 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 03 July 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 juillet 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Secteur maritime — Ferries effectuant un trajet entre deux ports situés dans le même État membre — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 3, point 1 — Notion de ‘contrat de travail à durée déterminée’ — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Sanctions — Transformation en relation de travail à durée indéterminée — Conditions»
Dans les affaires jointes C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décisions du 3 avril 2013, parvenues à la Cour les 28 juin et 17 juillet 2013, dans les procédures
Maurizio Fiamingo (C‑362/13),
Leonardo Zappalà (C‑363/13),
Francesco Rotondo e.a. (C‑407/13)
contre
Rete Ferroviaria Italiana SpA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour MM. Fiamingo et Zappalà, par Me A. Notarianni, avvocatessa, |
— |
pour M. Rotondo e.a., par Mes V. De Michele et R. Garofalo, avvocati, |
— |
pour Rete Ferroviaria Italiana SpA, par Me F. Sciaudone, avvocato, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement norvégien, par Mme I. S. Jansen et M. K. B. Moen, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. J. Enegren, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des clauses 3 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 p. 43). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges qui opposent des travailleurs employés en tant que marins à leur employeur, Rete Ferroviaria Italiana SpA (ci-après «RFI»), au sujet de la qualification des contrats de travail qui les liaient à ce dernier. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)». |
4 |
Les deuxième à quatrième alinéas du préambule de l’accord-cadre sont libellés comme suit: «Les parties au présent accord reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs. Elles reconnaissent également que les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs. Le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs. Le présent accord-cadre s’applique aux travailleurs à durée déterminée, à l’exception de ceux qui sont mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une agence de travail intérimaire. Il est dans l’intention des parties de considérer la nécessité d’un accord similaire relatif au travail intérimaire.» |
5 |
Les points 6 à 8 et 10 des considérations générales de l’accord-cadre énoncent:
[...]
|
6 |
Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, intitulée «Objet»: «Le présent accord-cadre a pour objet:
|
7 |
La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Champ d’application», prévoit:
|
8 |
La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée «Définitions», dispose: «Aux termes du présent accord, on entend par:
[…]» |
9 |
Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»:
|
10 |
La clause 8 de l’accord-cadre, intitulée «Dispositions sur la mise en œuvre», énonce, à son point 2: «Le présent accord est sans préjudice de dispositions [du droit de l’Union] plus spécifiques, et notamment des dispositions [du droit de l’Union] relatives à l’égalité de traitement et des chances entre hommes et femmes.» |
11 |
L’article 1er de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124, p. 30), est libellé comme suit: «La présente directive met en œuvre l’accord concernant la convention du travail maritime, 2006 [ci-après la «CTM 2006»], conclu le 19 mai 2008 par les organisations représentant les employeurs et les... |
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