Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13) and Francesco Rotondo and Others (C-407/13) v Rete Ferroviaria Italiana SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2044
Docket NumberC-362/13,,C-407/13,C-363/13
Celex Number62013CJ0362
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 July 2014
62013CJ0362

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Secteur maritime — Ferries effectuant un trajet entre deux ports situés dans le même État membre — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 3, point 1 — Notion de ‘contrat de travail à durée déterminée’ — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Sanctions — Transformation en relation de travail à durée indéterminée — Conditions»

Dans les affaires jointes C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décisions du 3 avril 2013, parvenues à la Cour les 28 juin et 17 juillet 2013, dans les procédures

Maurizio Fiamingo (C‑362/13),

Leonardo Zappalà (C‑363/13),

Francesco Rotondo e.a. (C‑407/13)

contre

Rete Ferroviaria Italiana SpA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour MM. Fiamingo et Zappalà, par Me A. Notarianni, avvocatessa,

pour M. Rotondo e.a., par Mes V. De Michele et R. Garofalo, avvocati,

pour Rete Ferroviaria Italiana SpA, par Me F. Sciaudone, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement norvégien, par Mme I. S. Jansen et M. K. B. Moen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des clauses 3 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 p. 43).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges qui opposent des travailleurs employés en tant que marins à leur employeur, Rete Ferroviaria Italiana SpA (ci-après «RFI»), au sujet de la qualification des contrats de travail qui les liaient à ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/70/CE

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

4

Les deuxième à quatrième alinéas du préambule de l’accord-cadre sont libellés comme suit:

«Les parties au présent accord reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs. Elles reconnaissent également que les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs.

Le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs.

Le présent accord-cadre s’applique aux travailleurs à durée déterminée, à l’exception de ceux qui sont mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une agence de travail intérimaire. Il est dans l’intention des parties de considérer la nécessité d’un accord similaire relatif au travail intérimaire.»

5

Les points 6 à 8 et 10 des considérations générales de l’accord-cadre énoncent:

«6.

considérant que les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés et à l’amélioration de la performance;

7.

considérant que l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée basée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus;

8.

considérant que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs;

[...]

10.

considérant que le présent accord renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités d’application de ses principes généraux, prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière».

6

Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, intitulée «Objet»:

«Le présent accord-cadre a pour objet:

a)

d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)

d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

7

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Champ d’application», prévoit:

«1.

Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

2.

Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s’applique pas:

a)

aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage;

b)

aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.»

8

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée «Définitions», dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

[…]»

9

Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

10

La clause 8 de l’accord-cadre, intitulée «Dispositions sur la mise en œuvre», énonce, à son point 2:

«Le présent accord est sans préjudice de dispositions [du droit de l’Union] plus spécifiques, et notamment des dispositions [du droit de l’Union] relatives à l’égalité de traitement et des chances entre hommes et femmes.»

La directive 2009/13/CE

11

L’article 1er de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124, p. 30), est libellé comme suit:

«La présente directive met en œuvre l’accord concernant la convention du travail maritime, 2006 [ci-après la «CTM 2006»], conclu le 19 mai 2008 par les organisations représentant les employeurs et les...

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