Jobcenter Berlin Neukölln v Nazifa Alimanovic and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:597
Docket NumberC-67/14
Celex Number62014CJ0067
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date15 September 2015
62014CJ0067

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Égalité de traitement — Directive 2004/38/CEArticle 24, paragraphe 2 — Prestations d’assistance sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 4 et 70 — Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif — Ressortissants d’un État membre à la recherche d’un emploi séjournant sur le territoire d’un autre État membre — Exclusion — Maintien du statut de travailleur»

Dans l’affaire C‑67/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour fédérale du contentieux social (Bundessozialgericht, Allemagne), par décision du 12 décembre 2013, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure

Jobcenter Berlin Neukölln

contre

Nazifa Alimanovic,

Sonita Alimanovic,

Valentina Alimanovic,

Valentino Alimanovic,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Arabadjiev, Mmes C. Toader, M. Berger (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic et Valentino Alimanovic, par Mes D. Mende et E. Steffen, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, M. A. Joyce et Mme E. McPhillips, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, BL,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, K. Sparrman, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. L. Swedenborg, E. Karlsson et F. Sjövall, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. J. Coppel, QC,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE et 45, paragraphe 2, TFUE, des articles 4 et 70 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010 (JO L 338, p. 35, ci-après le «règlement no 883/2004»), ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Jobcenter Berlin Neukölln (le centre pour l’emploi de Berlin Neukölln, ci-après le centre pour l’emploi») à Nazifa Alimanovic et à ses trois enfants Sonita, Valentina et Valentino Alimanovic (ci-après, ensemble, la «famille Alimanovic») au sujet de l’annulation par cette agence de l’octroi de prestations de l’assurance de base («Grundsicherung») prévue par la législation allemande.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention européenne d’assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953 par les membres du Conseil de l’Europe et en vigueur depuis l’année 1956 en République fédérale d’Allemagne (ci-après la «convention d’assistance»), énonce un principe de non-discrimination dans les termes suivants:

«Chacune des Parties contractantes s’engage à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s’applique la présente convention et qui sont privés de ressources suffisantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’assistance sociale et médicale [...] prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considéré.»

4

Aux termes de l’article 16, point b, de la convention d’assistance, «toute Partie contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l’annexe I. Lors de cette notification, la Partie contractante pourra formuler des réserves concernant l’application de sa nouvelle législation ou réglementation aux ressortissants des autres Parties contractantes». La réserve émise par le gouvernement allemand, le 19 décembre 2011, au titre de cette disposition est libellée comme suit:

«Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, des prestations prévues dans le livre II du code social [(Sozialgesetzbuch Zweites Buch, ci-après le ‘livre II’)] – Protection sociale de base pour les chercheurs d’emploi, dans sa version en vigueur au moment de la demande.»

5

Conformément à l’article 16, point c, de la convention d’assistance, cette réserve a été communiquée aux autres parties à cette convention.

Le droit de l’Union

Le règlement no 883/2004

6

L’article 4 du règlement no 883/2004, intitulé «Égalité de traitement», dispose:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.»

7

L’article 70 de ce règlement, intitulé «Dispositions générales», figure sous le titre III, chapitre 9, de celui-ci, visant les «[p]restations spéciales en espèces à caractère non contributif». Cet article prévoit:

«1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’ les prestations:

a)

qui sont destinées:

i)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné;

ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné,

et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,

et

c)

qui sont énumérées à l’annexe X.

3. L’article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»

8

L’annexe X du règlement no 883/2004, intitulée «Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», prévoit, concernant la République fédérale d’Allemagne, les prestations suivantes:

«[...]

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du [livre II]) sont remplies.»

La directive 2004/38

9

Aux termes des considérants 10, 16 et 21 de la directive 2004/38:

«(10)

Il convient cependant d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois...

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