French Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61999CJ0017
ECLIECLI:EU:C:2001:178
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 March 2001
Docket NumberC-17/99
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999J0017 - FR 61999J0017

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2001. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aides au sauvetage et à la restructuration - Procédure d'examen des aides d'Etat - Omission d'adresser à l'Etat membre une injonction de communiquer les informations nécessaires. - Affaire C-17/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02481


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission en matière d'aides d'État - Contrôle juridictionnel

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE) et art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))

2. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Conditions - Absence d'un plan cohérent de restructuration au moment de l'octroi de l'aide - Conséquences

(Traité CE, art. 92, § 3, c) (devenu, après modification, art. 87, § 3, c), CE) et art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE))

Sommaire

1. L'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Il ne saurait être question d'examiner, au titre du contrôle du respect de l'obligation de motivation d'une décision en matière d'aides d'État, la légalité au fond des motifs ainsi invoqués par la Commission pour justifier la décision attaquée. Cet examen relève du contrôle de la violation de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE).

( voir points 35-36, 38 )

2. Il ressort des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, que, pour être déclarées compatibles avec l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous c), CE), les aides à des entreprises en difficulté doivent être liées à un plan de restructuration visant à réduire ou à réorienter leurs activités. Ce plan, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures, tout en limitant autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents et en garantissant la proportionnalité des aides aux coûts et aux avantages de la restructuration. Il incombe à l'entreprise concernée de mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration tel qu'il a été accepté par la Commission, cette mise en oeuvre et le bon déroulement dudit plan intervenant sous le contrôle de cette dernière, à laquelle des rapports annuels détaillés devront être présentés.

Par conséquent, en l'absence d'un plan de restructuration crédible, la Commission est fondée à refuser l'autorisation des aides en cause en application desdites lignes directrices.

( voir points 45, 49 )

Parties

Dans l'affaire C-17/99,

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/378/CE de la Commission, du 4 novembre 1998, concernant l'aide de la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix (JO 1999, L 145, p. 18),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), L. Sevón, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 23 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, la République française a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 1999/378/CE de la Commission, du 4 novembre 1998, concernant l'aide de la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix (JO 1999, L 145, p. 18, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 À la date de l'adoption de la décision attaquée, la Commission appréciait les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté à la lumière des lignes directrices communautaires publiées au Journal officiel des Communautés européennes en 1994 (JO C 368, p. 12, ci-après les «lignes directrices»).

3 Aux termes du point 3.2.1 des lignes directrices:

«Les aides à la restructuration posent des problèmes particuliers en matière de concurrence étant donné qu'elles peuvent aboutir à transférer une part inéquitable de la charge d'une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et industriels qui en découlent à d'autres producteurs qui ne bénéficient pas d'une aide, ainsi qu'à d'autres États membres. Le principe général devrait donc être de n'autoriser une aide à la restructuration que dans les cas où l'on peut démontrer qu'il est dans l'intérêt de la Communauté qu'elle le soit. Cela ne sera possible que si elle satisfait à des critères stricts et que si l'on a pleinement tenu compte des distorsions éventuelles qu'elle pourrait entraîner.»

4 Conformément au point 3.2.2 des lignes directrices, il faut, pour que la Commission puisse approuver une aide, que le plan de restructuration remplisse les conditions générales concernant notamment le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise, la prévention des distorsions de concurrence indues et le caractère proportionné de l'aide aux coûts et aux avantages de la restructuration.

5 S'agissant tout d'abord du retour à la viabilité, le point 3.2.2, A, premier alinéa, des lignes directrices prévoit:

«La condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. [...]»

6 Ensuite, afin de prévenir des distorsions de concurrence indues, des mesures doivent être prises «pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents». En particulier, le point 3.2.2, B, deuxième alinéa, des lignes directrices précise:

«Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché dans la Communauté européenne...

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