Temco Service Industries SA v Samir Imzilyen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:48
Date24 January 2002
Celex Number62000CJ0051
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-51/00
EUR-Lex - 62000J0051 - FR 62000J0051

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 janvier 2002. - Temco Service Industries SA contre Samir Imzilyen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Directive 77/187/CEE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaire C-51/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00969


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Entreprise résiliant un contrat de nettoyage avec une autre entreprise, cette dernière ayant fait exécuter le marché par un sous-traitant - Travaux concédés à une nouvelle entreprise - Reprise par cette nouvelle entreprise d'une partie des effectifs du sous-traitant - Inclusion - Conditions

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Directive 77/187 - Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire - Admissibilité

(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1)

Sommaire

1. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière s'applique à une situation dans laquelle un donneur d'ordre, qui avait confié par contrat le nettoyage de ses locaux à un premier entrepreneur, lequel faisait exécuter ce marché par un sous-traitant, met fin à ce contrat et conclut, en vue de l'exécution des mêmes travaux, un nouveau contrat avec un second entrepreneur, lorsque l'opération ne s'accompagne d'aucune cession d'éléments d'actif, corporels ou incorporels, entre le premier entrepreneur ou le sous-traitant et le nouvel entrepreneur, mais que le nouvel entrepreneur reprend, en vertu d'une convention collective de travail, une partie des effectifs du sous-traitant, à condition que la reprise du personnel porte sur une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que le sous-traitant affectait à l'exécution du marché sous-traité.

( voir point 33, disp. 1 )

2. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissement, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce que le contrat ou la relation de travail d'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, se poursuive avec le cédant, lorsque ledit travailleur s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail.

( voir point 37, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-51/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Temco Service Industries SA

et

Samir Imzilyen,

Mimoune Belfarh,

Abdesselam Afia-Aroussi,

Khalil Lakhdar,

en présence de:

General Maintenance Contractors SPRL (GMC),

Weisspunkt SA, anciennement Buyle-Medros-Vaes Associates SA (BMV),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Temco Service Industries SA, par Mes D. Votquenne et M. Milde, avocats,

- pour MM. Imzilyen et Belfarh, par Mes M. Jourdan et T. Desterbecq, avocats,

- pour MM. Afia-Aroussi et Lakhdar, par Mme D. Fervaille, déléguée syndicale,

- pour General Maintenance Contractors SPRL (GMC) et Weisspunkt SA, par Mes E. Carlier et F. Bouquelle, avocats,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et D. Martin, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Temco Service Industries SA, de MM. Imzilyen et Belfarh, de MM. Afia-Aroussi et Lakhdar, de General Maintenance Contractors SPRL (GMC) et Weisspunkt SA, ainsi que de la Commission, à l'audience du 17 mai 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 14 février 2000, parvenu à la Cour le 17 février suivant, la Cour du travail de Bruxelles a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Temco Service Industries SA (ci-après «Temco»), entreprise de nettoyage, titulaire d'un contrat de nettoyage des installations industrielles de Volkswagen Bruxelles SA (ci-après «Volkswagen»), à MM. Imzilyen, Belfarh, Afia-Aroussi et Lakhdar, salariés de General Maintenance Contractors SPRL (ci-après «GMC»), entreprise chargée, immédiatement avant, en qualité de sous-traitant de Buyle-Medros-Vaes Associates SA (ci-après «BMV»), des mêmes prestations en vertu d'un contrat antérieur qui a été dénoncé. Temco conteste que les contrats de travail de ces quatre salariés lui aient été automatiquement transférés en application de la directive.

Le cadre juridique

La directive

3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

4 L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

5 L'article 4, paragraphe 1, de la directive précise:

«Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi.»

La réglementation nationale

6 Les dispositions de la directive ont été...

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